Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (5), 8 janv. 2026, n° 2304000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2304000 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | ... c/ caisse d'allocations familiales du Nord |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2025, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 mars 2023 de la directrice de la caisse d’allocations familiales du Nord en tant qu’elle ne lui a accordé qu’une remise partielle de son indu d’aide personnalisée au logement (IN5 005) ;
2°) d’annuler la décision du 27 mars 2023 de la directrice de la caisse d’allocations familiales du Nord en tant qu’elle ne lui a accordé qu’une remise partielle de son indu de prime d’activité (IM3 001) ;
3°) d’annuler la décision du 27 mars 2023 de la directrice de la caisse d’allocations familiales du Nord en tant qu’elle ne lui a accordé qu’une remise partielle de son indu d’aide personnalisée au logement (IN5 006) ;
4°) de lui accorder la remise gracieuse totale des sommes dont elle demeure débitrice.
Elle soutient qu’elle se trouve dans une situation de précarité financière qui ne lui permet pas de s’acquitter des trop-perçus mis à sa charge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2023, la caisse d’allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- des remises partielles ont été accordées à Mme A… en considération du motif des indus, des conditions de leur détection et de son quotient familial ;
- la requérante est en capacité financière de procéder au remboursement des sommes demeurant à sa charge ;
- en tout état de cause, les indus IN5 005 et IM3 001 sont, à ce jour, intégralement soldés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Beaucourt, conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Beaucourt, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique à l’issue de laquelle la clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
La caisse d’allocations familiales du Nord a actualisé le droit de Mme A… à l’aide personnalisée au logement à la suite d’un échange d’informations avec les services de Pôle emploi. Cette régularisation a entraîné un trop-perçu de 234,99 euros (IN5 005) pour les mois de novembre et décembre 2021, notifié par une décision du 18 décembre 2021. Par une décision du 7 mars 2023 de la directrice de la caisse d’allocations familiales du Nord, une remise gracieuse de cette dette a été partiellement accordée à Mme A…, sur sa demande, à hauteur de 50% du montant de l’indu, laissant à sa charge un solde de 117,49 euros (IN5 005).
Par ailleurs, par une décision du 31 janvier 2023, la caisse d’allocations familiales du Nord a mis à la charge de Mme A… un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 529,15 euros (IN5 006) pour la période comprise entre les mois d’octobre 2022 à janvier 2023 ainsi qu’un indu de prime d’activité (IM3 001) d’un montant de 129,56 euros pour les mois de décembre 2022 et janvier 2023. Une remise gracieuse de ces dettes a été partiellement accordée à Mme A…, par une décision du 27 mars 2023 de la directrice de la caisse d’allocations familiales du Nord, à hauteur de 25% de leur montant, laissant respectivement à sa charge une somme de 396,86 euros (IN5 006) et 97,17 euros (IM3 001).
Par la présente requête, Mme A… doit être regardée comme demandant l’annulation des décisions des 7 et 27 mars 2023 en tant qu’elles ne lui accordent qu’une remise partielle de ces dettes ainsi que la remise gracieuse des montants dont elle demeure débitrice.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
Si la caisse d’allocations familiales du Nord indique dans ses écritures en défense que les indus en litige, ou à tout le moins ceux référencés IN5 005 et IM3 001, sont soldés « suite à la remise partielle », une telle circonstance n’est toutefois pas de nature à priver le présent recours de son objet. Il s’ensuit que l’exception de non-lieu à statuer, à la supposer même soulevée par la caisse d’allocations familiales du Nord, doit être écartée.
Sur la demande de remise gracieuse :
D’une part, aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (…). La créance peut être remise ou réduite par l’organisme (…) en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire de la prime d’activité ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
D’autre part, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « (…) Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement (…) ». L’article L. 822-5 de ce code dispose que : « Les aides personnelles au logement ne sont dues qu’aux personnes payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources et de la valeur en capital de leur patrimoine, lorsque cette valeur est supérieure à un montant fixé par voie réglementaire (…) ». Par ailleurs, aux termes l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d’indu d’aide personnelle au logement en vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l’allocataire n’en conteste pas le caractère indu, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. (…) ». En vertu du cinquième alinéa de ce même article, la créance de l’organisme peut toutefois être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité ou d’une prestation familiale, au titre du logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision. En particulier, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif de rechercher si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
D’une part, il résulte des explications produites par la caisse d’allocations familiales en défense que les indus en litige ont été détectés à la suite d’un échange avec les services de Pôle emploi ainsi que de la déclaration par Mme A…, dont la bonne foi n’est pas remise en cause en l’espèce, du départ de son fils du foyer.
D’autre part, l’intéressée, qui soutient se trouver dans une situation de précarité financière et faire face à des soucis de santé qui l’empêchent de percevoir un revenu stable, n’a toutefois produit aucun élément en réponse à la mesure d’instruction diligentée par le tribunal afin de déterminer la composition, les ressources ainsi que les charges de son foyer. Dans ces conditions, Mme A… n’établit pas se trouver, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité financière telle qu’elle ne pourrait, sans compromettre durablement l’équilibre de son budget ou menacer la satisfaction des besoins élémentaires de son foyer, s’acquitter des soldes d’indus d’aide personnalisée au logement et de prime d’activité laissés à sa charge.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation et de remise gracieuse doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la caisse d’allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Signé
P. Beaucourt
La greffière,
Signé
O. Monget
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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