Annulation 19 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 19 mars 2026, n° 2524721 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524721 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2025, Mme C… A…, représentée par Me Levildier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 octobre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
-
la décision attaquée est insuffisamment motivée en ce qu’elle se contente d’indiquer que la demande de Mme A… relève d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
-
elle est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle remplit les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa vie privée et familiale dans la mesure où elle vit de façon régulière en France depuis plus de sept ans avec sa mère et son frère et que son parcours scolaire et universitaire atteste de son intégration et de son sérieux ;
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire.
Par ordonnance du 8 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 28 janvier 2026.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Koutchouk,
- et les observations de Me Nourredine, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante chinoise née le 30 août 2005 à Harbin, est entrée sur le territoire national le 28 mai 2018 à l’âge de douze ans en compagnie de sa mère et de son frère. Elle a sollicité le 29 août 2024 la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale. Par une décision du 24 octobre 2024, le préfet de police a rejeté sa demande. Mme A… demande au tribunal d’annuler cette décision et d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a déposé une première fois le 3 juillet 2024 puis une seconde fois le 29 août 2024, soit avant la date limite prévue par les dispositions de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées, une demande sur la plateforme « démarches simplifiées » tendant à l’obtention d’un titre de séjour. Par ailleurs, il est constant et n’est pas contesté par le préfet de police qui n’a pas produit d’écritures dans la présente instance, que Mme A… est entrée sur le territoire national le 28 mai 2018, soit avant l’âge de treize ans et s’y est maintenue jusqu’à aujourd’hui de façon continue. Elle produit à cet effet une attestation du « centre-langue-culture-communication » (Paris) précisant qu’elle a suivi des cours de français entre le 28 mai 2018 et le 20 juillet 2018, date des vacances scolaires. Elle est ensuite scolarisée du 3 septembre 2018 au 1er juillet 2021 au collège Georges Clemenceau (Paris) d’abord en unité pédagogique pour élèves allophones nouvellement arrivés (UPE2A) pour l’année scolaire 2018-2019 puis en classe de 4ème pour l’année scolaire 2019-2020 et enfin en classe de 3ème pour l’année scolaire 2020-2021. Mme A… fournit l’ensemble des bulletins scolaires afférents à ces trois années, marqués par des appréciations très élogieuses du corps professoral à son égard et sanctionnés par la réussite au brevet des collèges avec la mention « très bien ». Elle est ensuite scolarisée au lycée Jacques Decour (Paris) pour les années scolaires 2021-2022, 2022-2023 et 2023-2024 où sa scolarité est également sanctionnée par la réussite au diplôme du baccalauréat général avec les spécialités « sciences économiques et sociales, Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques / baccalauréat français international – chinois parcours bilingue » délivré pour la session de 2024. Enfin, Mme A… produit un certificat de scolarité fourni par l’Université Sorbonne Nouvelle (Paris) certifiant qu’elle est bien inscrite pour l’année universitaire 2024-2025 pour suivre le diplôme de Licence 1 LEA anglais – chinois. Il n’est enfin pas contesté qu’elle réside avec au moins l’un de ses parents à la même adresse (17 rue Jacques Kablé, 75018 Paris), le certificat de naissance indiquant comme nom du père M. D… A… et comme nom de la mère Mme B…, lesquels se retrouvent mentionnés dans les attestations EDF fournies pour les années 2018 à 2023 ainsi que dans les bulletins de scolarité mentionnés ci-dessus, ainsi qu’avec son frère né en 2018 pour lequel des certificats de scolarité pour les années 2018 à 2024 sont fournis et mentionnent la même adresse à Paris.
Pour refuser le titre de séjour mentionné à l’article L. 423-21 mentionné ci-dessus, le préfet de police s’est contenté de préciser, sans en expliciter les raisons, que Mme A… relevait de l’admission exceptionnelle au séjour prévue par les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans examiner si Mme A… remplissait effectivement les conditions prévues pour la délivrance du titre qu’elle sollicitait. Ce faisant, il a commis une erreur de droit, Mme A… remplissant, ainsi qu’il a été précisé au point 3, l’ensemble des conditions prévues par l’article L. 423-21 précité.
Il ressort de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, qu’il y ait lieu de faire droit à la demande de Mme A… tendant à l’annulation de la décision contestée. Il y a également lieu d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette décision d’une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 24 octobre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A… une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Koutchouk, premier conseiller,
Mme Jaffré, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
Le rapporteur,
Koutchouk
Le président,
J-P. Ladreyt
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Impôt ·
- Plus-value ·
- Ail ·
- Cession ·
- Prélèvement social ·
- Personne morale ·
- Sociétés de personnes ·
- Restitution ·
- Biens ·
- Bien immobilier
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Interdiction ·
- Carte de séjour ·
- Enfant
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Établissement ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Sociétés ·
- Maintien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement social ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Ville ·
- Ordonnance ·
- Au fond ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Inopérant ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Contrainte ·
- Aide ·
- Légalité externe ·
- Comptes bancaires
- Organisme de recherche ·
- Dépense ·
- Crédit d'impôt ·
- Amortissement ·
- Administration ·
- Restitution ·
- Société par actions ·
- Titre ·
- Recherche scientifique ·
- Rémunération
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Directive ·
- Immigration ·
- Condition ·
- Refus ·
- Parlement européen ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Enseignement supérieur ·
- École ·
- Comités ·
- Urgence ·
- Juridiction administrative ·
- Management ·
- Établissement d'enseignement ·
- Légalité ·
- Juge des référés
- Mobilité ·
- Autonomie ·
- Cartes ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Mentions ·
- Recours administratif ·
- Famille
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Réception ·
- Permis de conduire ·
- Conclusion ·
- Maintien ·
- Retrait
- Etats membres ·
- Union européenne ·
- Sécurité sociale ·
- Travailleur ·
- Prélèvement social ·
- Règlement ·
- Canada ·
- Restriction ·
- Ressortissant ·
- Contribution
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Entretien ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Recours gracieux ·
- Professionnel ·
- Commissaire de justice ·
- Vices ·
- Désistement ·
- Lettre de mission
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.