Désistement 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 15 déc. 2025, n° 2401149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2401149 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 février 2024 et le 22 juillet 2024, Mme B… A…, représentée par Me Colmant, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
d’annuler le compte-rendu d’entretien professionnel au titre de l’année 2022/2023 du 24 novembre 2023, ensemble la décision du 15 décembre 2023 rejetant son recours gracieux ;
d’enjoindre, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, sous astreinte de deux cents euros par jour de retour, au directeur des services académiques de l’éducation nationale du Bas-Rhin de procéder à la modification de la partie 1 du compte-rendu d’entretien professionnel ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le compte-rendu d’entretien professionnel est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance de l’article 4 du décret du 28 juillet 2010 ;
- il est entaché d’un vice de procédure en raison du manque d’impartialité de son supérieur hiérarchique, avec qui elle entretient des relations dégradées, et qui ne pouvait procéder à son évaluation ;
- le compte-rendu d’entretien litigieux est entaché d’une erreur de fait et d’une contradiction dans les motifs dans la mesure où son supérieur hiérarchique a supprimé un paragraphe lié à l’appréciation de l’item « capacité à conduire et animer l’ensemble des ressources humaines » sans modifier l’item « analyse et appréciation de l’action menée dans le cadre de la lettre de mission » ;
- le compte rendu méconnaît les dispositions des articles 3.2 et 3.3 de la circulaire ministérielle NOR MENH1310955C du 26 avril 2013 relative au « dispositif d’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’État » ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que sa valeur professionnelle aurait été évaluée en se fondant sur des faits étrangers à sa manière de servir, en méconnaissance des textes applicables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2025, le recteur de l’académie de Strasbourg conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire, enregistré le 22 octobre 2025, communiqué aux parties, Mme A… déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sarah Fuchs Uhl, rapporteure,
- et les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme A… exerce les fonctions de proviseure adjointe au lycée Kléber à Strasbourg depuis le 1er septembre 2022. Le 24 novembre 2023, elle s’est vue notifier son compte-rendu d’entretien professionnel triennale pour la période d’exercice 2020/2023, visé par le directeur des services académiques de l’éducation nationale (DASEN) du Bas-Rhin. Par un courrier du 5 décembre 2023, elle a contesté son entretien auprès du supérieur hiérarchique, lequel a refusé de procéder à la modification demandée par courrier du 15 décembre 2023. Le 29 décembre 2023, Mme A… a saisi la commission administrative paritaire académique en vue de la révision de son compte rendu. Par la présente requête, elle demande l’annulation de son compte-rendu d’entretien professionnel ainsi que l’annulation de la décision rejetant son recours gracieux du 15 décembre 2023.
Par un mémoire, enregistré le 22 octobre 2025, Mme A… déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
D E C I D E :
Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A….
Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au recteur de l’académie de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Jean-Baptiste Sibileau, président de chambre,
- M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
- Mme Sarah Fuchs Uhl, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 décembre 2025.
La rapporteure,
S. Fuchs Uhl
Le président,
J.-B. Sibileau
Le greffier,
S. Pillet
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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