Rejet 1 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1er oct. 2025, n° 2527871 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2527871 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 et 30 septembre 2025, M. C… B… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du comité d’admission de l’établissement d’enseignement supérieur consulaire ESCP Europe, l’ESCP Business School, du 28 mars 2025 portant refus de son admissibilité en Master in management, ensemble la décision de Madame le directeur adjoint Europe des admissions et du développement commercial du 19 juin 2025 rejetant son recours gracieux, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’ESCP Business School de l’admettre au Master in management dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le juge administratif est compétent pour connaître de son recours ;
- la condition relative à l’urgence est remplie dès lors que les décisions font obstacle à ce qu’il puisse être scolarisé en master pour l’année universitaire 2025-2026, alors qu’il se trouvait déjà sans aucune affectation pour l’année universitaire 2024-2025, et que sans affectation, l’imminence de la rentrée universitaire constitue une situation d’urgence ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées : elles n’ont pas été signées et en tout état de cause, la décision du 28 mars 2025, prise par le comité d’admission de l’ESCP Business School, l’a été par une autorité incompétente, dès lors que ce comité n’avait pas reçu délégation du directeur général de l’établissement pour connaître de l’admission des candidats ; elles sont entachées d’un vice de procédure en l’absence d’une décision nommant les membres du comité d’admission, d’une décision fixant les critères de sélection et d’un procès-verbal de délibération du comité d’admission ; mais également en l’absence d’une décision nommant les membres du jury d’admission et d’une décision d’ouverture du concours 2025 pour le Master in management ; elle sont illégales en raison de l’absence d’examen de son dossier par le jury d’admissibilité.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la copie de la requête en annulation des décisions contestées.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Aux termes de l’article L. 443-1 du code de l’éducation : « Les écoles créées et administrées par les chambres de commerce et d’industrie en vertu de l’article L. 711-6 du code de commerce sont soumises au régime des établissements visés à l’article L. 443-2. ». En vertu de l’article L. 443-2 du même code : « Les conditions dans lesquelles les écoles techniques privées légalement ouvertes peuvent être reconnues par l’Etat sont fixées par décret en Conseil d’Etat. Le bénéfice de la reconnaissance peut toujours être retiré dans les mêmes conditions. / Les écoles techniques privées qui désirent obtenir la reconnaissance par l’Etat doivent en faire la demande au ministre chargé de l’éducation et soumettre à son approbation leurs plans d’études et leurs programmes. / Des certificats d’études et des diplômes peuvent être délivrés, dans les conditions déterminées par arrêté ministériel après avis du Conseil supérieur de l’éducation, par les écoles techniques privées reconnues par l’Etat. ».
L’ESCP Business School, établissement d’enseignement supérieur consulaire, est soumis au statut des sociétés anonymes régi par le code de commerce tout en restant sous le contrôle de la chambre de commerce et d’industrie régionale de Paris Île-de-France. Si l’école participe à l’accomplissement des missions du service public de l’enseignement supérieur, il ne résulte pas de l’instruction qu’elle disposerait, à cet effet, de prérogatives de puissance publique. Dans ces conditions, si la délivrance des diplômes nationaux par cette école relève de la compétence de la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir, la décision de ne pas admettre un candidat à un master a le caractère d’une mesure d’ordre interne à cet établissement privé, dont le contentieux éventuel relève du seul juge judiciaire. Par suite, la juridiction administrative est manifestement incompétente pour connaître du recours contre les décisions attaquées.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B… en toutes ces conclusions.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B….
Fait à Paris, le 1er octobre 2025.
La juge des référés,
Signé
M. A… LE ROUX
La République mande et ordonne au ministre chargé de l’enseignement supérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Organisme de recherche ·
- Dépense ·
- Crédit d'impôt ·
- Amortissement ·
- Administration ·
- Restitution ·
- Société par actions ·
- Titre ·
- Recherche scientifique ·
- Rémunération
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Mentions ·
- Délivrance ·
- Durée ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Injonction
- Structure ·
- Réparation ·
- Victime de guerre ·
- Décret ·
- Algérie ·
- Commission nationale ·
- Reconnaissance ·
- Préjudice ·
- Ancien combattant ·
- Liste
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus
- Naturalisation ·
- Langue française ·
- Test ·
- Décret ·
- Nationalité ·
- Linguistique ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Pakistan ·
- Risque ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Europe ·
- Suspension ·
- Délivrance ·
- Afghanistan
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Établissement ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Sociétés ·
- Maintien
- Logement social ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Ville ·
- Ordonnance ·
- Au fond ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Inopérant ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Contrainte ·
- Aide ·
- Légalité externe ·
- Comptes bancaires
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mobilité ·
- Autonomie ·
- Cartes ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Mentions ·
- Recours administratif ·
- Famille
- Impôt ·
- Plus-value ·
- Ail ·
- Cession ·
- Prélèvement social ·
- Personne morale ·
- Sociétés de personnes ·
- Restitution ·
- Biens ·
- Bien immobilier
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Interdiction ·
- Carte de séjour ·
- Enfant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.