Rejet 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, autres délais-etrangers-1, 8 août 2025, n° 2502297 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502297 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2025, M. C A, représentée par Me Papinot, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision en date du 16 juillet 2025 de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui attribuer les conditions matérielles d’accueil comprenant l’allocation pour demandeur d’asile et un hébergement jusqu’à ce qu’il ait été statué définitivement sur sa demande d’asile, dans un délai de trois jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; ou subsidiairement de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de cinq jours sous les mêmes conditions d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Il soutient que :
— la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire, en méconnaissance des articles D. 551-17 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’OFII ne l’a pas informé de la possibilité du refus des conditions matérielles d’accueil en méconnaissance des articles L. 551-10, D. 551-16 et R. 551-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’OFII n’a pas procédé à un examen sérieux de sa demande ;
— l’OFII s’est crû à tort en situation de compétence liée ;
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui sont par ailleurs contraire au droit de l’Union européenne, en particulier à l’article 20 de la directive 2013/33/UE ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête au motif qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Par décision du 2 septembre 2024, la présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 5 août 2025 tenue en présence de Mme Legrand, greffière d’audience, M. B a lu son rapport.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture d’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire à l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant congolais né à Brazzaville le 27 novembre 1996, a présenté le 16 juillet 2025 auprès du guichet unique des demandeurs d’asile de la préfecture du Calvados, une demande d’asile qui a été enregistrée en procédure accélérée. Le 16 juillet 2025, l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, au motif qu’il avait présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision :
3. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les textes dont elle fait application, en l’espèce les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise qu’elle est fondée sur la circonstance que le requérant présente une demande de réexamen de sa demande d’asile après examen des besoins et de la situation personnelle et familiale de M. A. Cette décision, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de la décision attaquée, qu’elle n’aurait pas été précédée d’un examen sérieux de la situation personnelle du requérant. Le moyen tiré d’un tel manque d’examen doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil () est () prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours () ». Il ressort des termes mêmes de ces dispositions qu’elles s’appliquent aux décisions mettant fin aux conditions matérielles d’accueil. La décision en litige portant refus des conditions matérielles d’accueil, le moyen tiré de leur méconnaissance est inopérant.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article D. 551-17 du même code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. ». Aucune disposition législative ou réglementaire du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prévoit, préalablement à l’édiction d’une décision portant refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil, l’obligation de mettre en œuvre une procédure contradictoire. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ». Et aux termes de l’article R. 551-23 du même code : « Les modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d’accueil sont précisées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration lors de l’offre de prise en charge dans une langue que le demandeur d’asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend ».
8. Il résulte de la fiche d’évaluation de vulnérabilité du requérant du 16 juillet 2025, versée au dossier par l’OFII, et signée par l’intéressé, qu’il a été informé en Français, langue qu’il comprend, des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté.
9. En sixième lieu, il ne résulte ni de la motivation de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que la directrice territoriale de l’OFII de Caen se serait crue en situation de compétence liée pour prendre la décision en litige.
10. En septième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile () ».
11. D’autre part, aux termes des stipulations de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lorsqu’un demandeur : () c) a introduit une demande ultérieure telle que définie à l’article 2, point q), de la directive 2013/32/UE () ». Aux termes des stipulations de l’article 2 de la directive 2013/32/UE : « Aux fins de la présente directive, on entend par : () q) »demande ultérieure« , une nouvelle demande de protection internationale présentée après qu’une décision finale a été prise sur une demande antérieure ». Le refus, total ou partiel, du bénéfice des conditions matérielles d’accueil prévu par les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, citées au point précédent, correspond à l’hypothèse fixée au point 1, c), de l’article 20 de la directive 2013/33/UE de « limitation » du bénéfice des conditions matérielles d’accueil, qui n’exclut pas le refus total de ces conditions matérielles. En outre, ces dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans leur rédaction résultant de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 éclairée par les travaux parlementaires ayant conduit à leur adoption, prévoient que le refus doit être prononcé dans le respect de l’article 20 de la directive, c’est-à-dire au terme d’un examen au cas par cas, fondé sur la situation de vulnérabilité de la personne concernée. Dans ces conditions, l’incompatibilité alléguée par le requérant entre l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 n’est pas établie. Par suite le moyen tiré de l’inconventionnalité de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
12. En huitième lieu, si M. A se prévaut de problèmes de santé le rendant vulnérable, il ne justifie ni de leur existence ni de leur gravité. Il ressort, par ailleurs, de la fiche d’évaluation de vulnérabilité en date du 16 juillet 2025 versée au dossier par l’OFII, que l’intéressé n’a pas fait état d’un problème de santé le concernant ni déposé de documents à caractère médical sous pli confidentiel au cours de l’entretien durant lequel sa situation a été évaluée.
13. En dernier lieu, comme énoncé au point précédent, le requérant ne peut être regardé comme justifiant d’une vulnérabilité que l’OFII n’aurait pas prise en considération. Il n’est dès lors pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, d’astreintes et celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Papinot et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera transmise pour information au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 août 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
X. B
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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Textes cités dans la décision
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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