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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 30 janv. 2026, n° 2601836 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2601836 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Saint-Denis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2107766 du 30 juin 2021, le magistrat désigné du tribunal a, à la demande de M. A… B…, enjoint sous astreinte au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer le relogement de celui-ci en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation.
Par une lettre enregistrée le 27 janvier 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis a informé le tribunal de l’impossibilité de procéder au relogement de M. B… en l’absence de renouvellement de sa demande de logement social malgré plusieurs rappels et demande la levée de son obligation au 12 avril 2023, date de la radiation de la demande de logement social, et à la liquidation définitive de l’astreinte due à cette date.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, le tribunal a, par une ordonnance n° 2107766 du 30 juin 2021, prononcé à l’encontre de l’État une astreinte, destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, de 400 euros par mois de retard à compter du 1er septembre 2021, si le préfet de la Seine-Saint-Denis ne justifiait pas avoir procédé, avant cette date, au logement de M. B… conformément à ses besoins et capacités.
2. Il résulte de l’instruction que le préfet n’a pu assurer le logement de M. B… car sa demande de logement social avait été radiée le 12 avril 2023 à défaut d’avoir été renouvelée malgré des rappels et le courrier de relance que lui a adressé le 11 septembre 2025 le préfet de la Seine-Saint-Denis a été retourné à son expéditeur avec a mention « destinataire inconnue à l’adresse » fournis aux services préfectoraux. Le préfet doit, en conséquence, être regardé comme n’ayant pu exécuter son obligation pour un motif légitime après le 12 avril 2023.
3. Par suite, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l’astreinte prévue par cette ordonnance, pour la période du 1er septembre 2021 au 12 avril 2023, et de condamner l’État à verser à ce titre la somme de 7 600 euros au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, conformément aux dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation.
ORDONNE :
Article 1er : Il y a lieu de liquider définitivement l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2107766 du 30 juin 2021 et d’en fixer le montant à la somme de 7 600 euros, à verser au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de la ville et du logement et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 30 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l’exécution de la présente décision.
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