Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 20 nov. 2025, n° 2102479 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2102479 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2021, M. C… E… et Mme D… B…, représentés par Me Ladreyt, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2019 à raison de la réalisation d’une plus-value immobilière, assortie des intérêts moratoires ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Ils soutiennent que :
la contribution sociale généralisée et la contribution pour le remboursement de la dette sociale auxquelles a été soumise la plus-value immobilière qu’ils ont réalisée en 2019 portent atteinte aux principes de libre-circulation des personnes et des capitaux garantis par les articles 45 et 63 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
leur assujettissement à ces prélèvements sociaux méconnaît le principe d’égalité de traitement garanti par le 1. de l’article 5 de l’accord franco-canadien de sécurité sociale du 14 mars 2013.
Par des mémoires en défense enregistrés les 07 juin 2021 et 21 octobre 2025 (non communiqué), la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. E… et Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 ;
le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ;
l’accord de sécurité sociale du 14 mars 2013 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Canada ;
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
l’arrêt C-322/11 de la cour de justice de l’Union européenne du 7 novembre 2013 ;
l’arrêt C-623/13 de la cour de justice de l’Union européenne du 26 février 2015 ;
l’arrêt C-156/17 de la cour de justice de l’Union européenne du 30 janvier 2020 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Barès,
et les conclusions de M. Huin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par acte notarié du 14 juin 2019, M. E…, ressortissant canadien, et Mme B…, ressortissante américaine, qui résidaient à cette date au Canada, ont vendu un bien immobilier sis 9 impasse de A… Lieu sur l’Ile d’Yeu (Vendée) et ont souscrit une déclaration de plus-value immobilière à ce titre. Ils demandent au tribunal de prononcer la décharge de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2019 à raison de la plus-value qu’ils ont réalisée.
En premier lieu et d’une part, par un arrêt du 26 février 2015, Ministre de l’économie et des finances contre Gérard de Ruyter, C-623/13, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) n° 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, tel que modifié par le règlement (CE) n° 1606/98 du Conseil, du 29 juin 1998, devait être interprété en ce sens que des prélèvements sur les revenus du patrimoine, tels que la contribution sociale sur les revenus du patrimoine, la contribution pour le remboursement de la dette sociale assise sur ces mêmes revenus, le prélèvement social de 2 % et la contribution additionnelle à ce prélèvement, présentaient, lorsqu’ils participaient au financement des régimes obligatoires de sécurité sociale, ce qui n’était pas le cas du prélèvement de solidarité prévu par l’article 1600-0 S du code général des impôts, un lien direct et pertinent avec certaines des branches de sécurité sociale énumérées à l’article 4 de ce règlement et relevaient donc du champ d’application de ce règlement, alors même qu’ils étaient assis sur les revenus du patrimoine des personnes assujetties, indépendamment de l’exercice par ces dernières de toute activité professionnelle. Ces prélèvements sur les revenus du patrimoine étaient alors soumis au principe d’unicité de législation prévu par l’article 13 du règlement du Conseil du 14 juin 1971, dont les dispositions sont reprises à l’article 11 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, et selon lequel les personnes auxquelles le règlement est applicable ne sont soumises qu’à la législation d’un seul Etat membre.
D’autre part, aux termes du paragraphe 1er de l’article 63 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) : « Dans le cadre des dispositions du présent chapitre, toutes les restrictions aux mouvements de capitaux entre les Etats membres et entre les Etats membres et les pays tiers sont interdites ». Aux termes du paragraphe 1er de l’article 65 du même traité : « L’article 63 ne porte pas atteinte au droit qu’ont les Etats membres : / a) d’appliquer les dispositions pertinentes de leur législation fiscale qui établissent une distinction entre les contribuables qui ne se trouvent pas dans la même situation en ce qui concerne leur résidence ou le lieu où leurs capitaux sont investis (…) ». Est au nombre de ces mouvements de capitaux la cession d’un investissement immobilier, comme en a jugé la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt C-322/11 du 7 novembre 2013, K. Il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice, en particulier de son arrêt C-156/17 du 30 janvier 2020, Köln-Aktienfonds Deka, que les mesures interdites par l’article 63, paragraphe 1, du TFUE, en tant que restrictions aux mouvements de capitaux, comprennent celles qui sont de nature à dissuader les non-résidents de procéder à des investissements dans un État membre, qu’elles introduisent une différence de traitement entre résidents et non-résidents (restriction directe), ou que, bien qu’indistinctement applicables aux résidents et aux non-résidents, elles défavorisent, de fait, les situations transfrontalières (restriction indirecte). De telles restrictions peuvent néanmoins être justifiées, et partant compatibles avec la liberté de circulation des capitaux, lorsqu’elles s’appliquent à des situations qui ne sont pas objectivement comparables, ainsi qu’il résulte de l’article 65, paragraphe 1, du même traité, tel qu’interprété par une jurisprudence constante de la Cour de justice, notamment les deux arrêts mentionnés ci-dessus.
En l’espèce, les règles relatives à l’assujettissement aux prélèvements sociaux des plus-values de cession immobilière sont indistinctement applicables, sans considération de leur nationalité, aux résidents des États-Unis, tels que Mme B…, à ceux du Canada, comme M. E… et aux résidents de France, si bien qu’aucune restriction directe à la liberté de circulation des capitaux ne peut en l’espèce être constatée. Aucune restriction indirecte entre résidents de France et résidents d’un État tiers à l’Union européenne échappant au champ d’application du règlement du 29 avril 2004 ne saurait davantage résulter de la circonstance que l’assujettissement aux prélèvements sociaux des seconds ne leur permet pas de bénéficier en France des prestations sociales généralement offertes aux premiers, dès lors que ces prélèvements n’ont pas le caractère d’une cotisation contributive ouvrant vocation au bénéfice des prestations et avantages servis par les régimes français obligatoires de sécurité sociale, mais celui d’une imposition de toute nature. Enfin, si les ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne affiliés à un régime de sécurité sociale d’un autre État membre, d’un État membre de l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse sont exonérés de ces prélèvements, alors qu’y sont soumis les ressortissants américains ou canadiens qui résident au Canada et y sont affiliés à un régime de sécurité sociale, il existe entre ces deux situations une différence objective, qui tient à ce que des ressortissants américains et canadiens résidant au Canada, qui n’entrent pas dans le champ d’application personnel du règlement du 29 avril 2004, ne sont pas susceptibles de bénéficier du principe d’unicité de la législation en matière de sécurité sociale prévu à son article 11, de sorte que cette différence de traitement ne porte pas, en tout état de cause, une atteinte injustifiée à la liberté de circulation des capitaux.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 45 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) : « 1. La libre circulation des travailleurs est assurée à l’intérieur de l’Union. 2. Elle implique l’abolition de toute discrimination, fondée sur la nationalité, entre les travailleurs des États membres, en ce qui concerne l’emploi, la rémunération et les autres conditions de travail. 3. Elle comporte le droit, sous réserve des limitations justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique: a) de répondre à des emplois effectivement offerts, b) de se déplacer à cet effet librement sur le territoire des États membres, c) de séjourner dans un des États membres afin d’y exercer un emploi conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives régissant l’emploi des travailleurs nationaux, d) de demeurer, dans des conditions qui feront l’objet de règlements établis par la Commission, sur le territoire d’un État membre, après y avoir occupé un emploi. 4. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux emplois dans l’administration publique. ».
Si le droit primaire de l’Union ne saurait garantir à un assuré qu’un déplacement dans un autre État membre soit neutre en matière de sécurité sociale, notamment en matière de prestations de maladie et de pensions de vieillesse, un tel déplacement, compte tenu des disparités existant entre les régimes et les législations des États membres, pouvant, selon le cas, être plus ou moins avantageux ou désavantageux pour la personne concernée sur le plan de la protection sociale, il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que, dans le cas où son application est moins favorable, une réglementation nationale n’est conforme au droit de l’Union que pour autant que, notamment, cette réglementation nationale ne désavantage pas le travailleur concerné par rapport à ceux qui exercent la totalité de leurs activités dans l’État membre où elle s’applique et qu’elle ne conduit pas purement et simplement à verser des cotisations sociales à fonds perdus.
Il en résulte que M. E… et Mme B…, qui n’avaient pas la qualité de travailleurs au sein de l’Union européenne, au titre de l’année 2019, ne sauraient utilement invoquer le bénéfice des dispositions précitées de l’article 45 du TFUE relatives à la libre circulation des travailleurs qui interdisent à une règlementation sur la protection sociale d’un Etat membre de désavantager, par rapport aux travailleurs qui exercent la totalité de leurs activités dans cet Etat, le travailleur d’un autre Etat membre et conduit purement et simplement à verser des cotisations sociales à fonds perdus. Par suite, leur moyen doit être écarté comme étant inopérant.
En dernier lieu, aux termes de l’article 5 de l’accord de sécurité sociale franco-canadien du 14 mars 2013 : « 1. Sous réserve des dispositions spécifiques restrictives contenues dans le présent Accord, toute personne, qui est ou a été assujettie à la législation d’un des Etats contractants comme mentionné à l’article 4 et qui se rend dans l’autre Etat contractant, est assujettie aux obligations de la législation de ce dernier et en bénéficie dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet Etat. (…) ».
Cet accord, qui prévoit les modalités d’application par chacun des États contractants des dispositions relatives à la protection sociale de leurs ressortissants et, en particulier, les modalités de liquidation des prestations, pensions, rentes et allocations versées en cas d’invalidité, de vieillesse ou de décès, n’a, en tout état de cause, ni pour objet, ni pour effet, de faire obstacle à ce que les revenus du patrimoine perçus par M. E… et Mme B… soient soumis aux prélèvements sociaux prévus par la loi française.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E… et de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… et de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… E…, à Mme D… B… et au directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 30 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
M. Barès, premier conseiller,
Mme Frelaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 novembre 2025.
Le rapporteur,
M. BARESLa présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1606/98 du 29 juin 1998
- Règlement (CE) 118/97 du 2 décembre 1996 portant modification et mise à jour du règlement (CEE) n° 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, et du règlement (CEE) n° 574/72 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71
- Règlement (CEE) 1408/71 du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté
- Règlement (CE) 883/2004 du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et pour la Suisse)
- Code général des impôts, CGI.
- Code de justice administrative
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