Rejet 3 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 3 juil. 2024, n° 2104409 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2104409 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Panorama |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 août 2021 et 18 mars 2022, la société Panorama, représentée par M. A, demande au tribunal :
1°) de prononcer la restitution du prélèvement social prévu à l’article 244 bis A du code général des impôts auquel elle a été assujettie à raison de la plus-value résultant de la cession, le 28 septembre 2015, d’un appartement situé à Cap d’Ail (06320) ;
2°) d’assortir la restitution des intérêts moratoires ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement des frais irrépétibles.
Elle soutient que :
— sa forme sociale est celle d’une société civile de personnes, non soumise à l’impôt sur les sociétés ;
— la mention figurant dans l’acte notarié de cession du bien litigieux selon laquelle le prélèvement de l’article 244 bis A devait être calculé selon les modalités réservées aux personnes morales assujetties à l’impôt sur les sociétés ne fait pas obstacle à sa demande de recalcul de ce prélèvement selon les modalités réservées aux contribuables assujettis à l’impôt sur le revenu ;
— la plus-value qu’elle a réalisée doit être déterminée selon les modalités définies au II de l’article 244 bis A du code général des impôts et au taux défini au deuxième alinéa du III bis de ce même article.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2022, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Panorama ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bergantz, rapporteuse ;
— et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société de droit italien Panorama a cédé, le 28 septembre 2015, un bien immobilier situé à Cap d’Ail et s’est acquittée, dans le cadre de cette cession, du prélèvement social sur plus-value de cession immobilière prévu par l’article 244 bis A du code général des impôts, ayant déclaré une plus-value d’un montant de 340 570 euros. Par une réclamation du 15 février 2016, elle a demandé la restitution de ce prélèvement social au motif que celui-ci aurait dû être calculé selon les modalités applicables aux personnes physiques, s’agissant d’une société de personnes, et non selon celles fixées pour les personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés. Cette demande a été rejetée par une décision du 21 juin 2021. La société Panorama demande au tribunal la restitution du prélèvement social qu’elle a acquitté pour un montant de 113 523 euros.
2. Aux termes de l’article 244 bis A du code général de impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I.-1. Sous réserve des conventions internationales, les plus-values, telles que définies aux e bis et e ter du I de l’article 164 B, réalisées par les personnes et organismes mentionnés au 2 du I lors de la cession des biens ou droits mentionnés au 3 sont soumises à un prélèvement selon les taux fixés au III bis. () 2. Sont soumis au prélèvement mentionné au 1 : a) Les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B ; b) Les personnes morales ou organismes, quelle qu’en soit la forme, dont le siège social est situé hors de France ; () 3. Le prélèvement mentionné au 1 s’applique aux plus-values résultant de la cession : a) De biens immobiliers ou de droits portant sur ces biens ; II.-Lorsque le prélèvement mentionné au I est dû par des contribuables assujettis à l’impôt sur le revenu, les plus-values sont déterminées selon les modalités définies : 1° Au I et aux 2° à 9° du II de l’article 150 U, aux II et III de l’article 150 UB et aux articles 150 V à 150 VD ; () III.-Lorsque le prélèvement mentionné au I est dû par une personne morale assujettie à l’impôt sur les sociétés, les plus-values sont déterminées par différence entre, d’une part, le prix de cession du bien et, d’autre part, son prix d’acquisition, diminué pour les immeubles bâtis d’une somme égale à 2 % de son montant par année entière de détention. () ". Il résulte de ces dispositions que les personnes morales qui ne sont pas résidentes fiscales en France sont soumises au prélèvement qu’elles instituent sur les plus-values résultant de la cession des biens, parts, actions ou droits visés au 3 du I uniquement si ces personnes morales relèveraient, si elles étaient résidentes en France, de l’impôt sur les sociétés.
3. D’autre part, aux termes de l’article 206 du même code, dans sa rédaction applicable : « 1. Sous réserve des dispositions des articles 8 ter, 239 bis AA et 1655 ter, sont passibles de l’impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée n’ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues au IV de l’article 3 du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié, les sociétés coopératives et leurs unions ainsi que, sous réserve des dispositions des 6° et 6° bis du 1 de l’article 207, les établissements publics, les organismes de l’Etat jouissant de l’autonomie financière, les organismes des départements et des communes et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif ».
4. Il appartient au juge de l’impôt, saisi d’un litige portant sur le traitement fiscal d’une opération impliquant une société de droit étranger, d’identifier d’abord, au regard de l’ensemble des caractéristiques de cette société et du droit qui en régit la constitution et le fonctionnement, le type de société de droit français auquel la société de droit étranger est assimilable. Compte tenu de ces constatations, il lui revient ensuite de déterminer le régime applicable à l’opération litigieuse au regard de la loi fiscale française.
5. D’une part, les sociétés simples de droit italien constituent des sociétés de personnes en ce que, notamment, leurs associés sont personnellement et solidairement responsables de leurs dettes. Elles ne sont pas, en ce sens, assimilables à des types de sociétés de droit français passibles de l’impôt sur les sociétés à raison de leur forme sociale. D’autre part, s’il résulte des termes de l’article 2 de ses statuts que la société Panorama a notamment pour objet social l’acquisition et la gestion de biens immobiliers, cette circonstance ne permet de regarder ladite société comme se livrant à une activité lucrative. Il résulte, en outre, de l’instruction que la société requérante n’a comptabilisé aucun revenu locatif au cours des années 1998 à 2015 à raison du bien immobilier situé à Cap d’Ail qu’elle a cédé en 2015. Le bien en cause était ainsi à la disposition gratuite de ses associés. Contrairement à ce que fait valoir l’administration fiscale, une telle circonstance ne saurait caractériser, par elle-même, une activité lucrative. Dans ces conditions, et alors mêmes que l’imposition en litige a été établie conformément à la déclaration de l’intéressée, la société Panorama ne peut être regardée comme s’étant livrée à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que c’est à tort que la plus-value immobilière réalisée a été taxée selon les modalités prévues au III de l’article 244 bis A du code général des impôts applicables aux sociétés relevant de l’impôt sur les sociétés et, par conséquent, à demander la restitution du prélèvement en cause.
Sur les conclusions tendant au versement par l’Etat d’intérêts moratoires :
6. Il n’existe aucun litige né et actuel entre le comptable et la requérante concernant les intérêts mentionnés à l’article L. 208 du livre des procédures fiscales. Dès lors, ces conclusions ne sont pas recevables et doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les conclusions présentées par la requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative n’étant pas chiffrées, elles ne peuvent être que rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La société Panorama est déchargée du prélèvement qu’elle a acquitté sur la plus-value réalisée lors de la cession, le 28 septembre 2015, d’un appartement situé à Cap d’Ail (06320).
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Panorama et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Emmanuelli, président,
Mme Raison, première conseillère,
Mme Bergantz, conseillère,
assistés de Mme Foultier, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2024.
La rapporteure,
A. BERGANTZ
Le président,
O. EMMANUELLILa greffière,
M. FOULTIER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
2104409
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