Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 17 sept. 2025, n° 2514695 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2514695 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 août 2025 sous le numéro 2514695, M. A B, représenté par Me Broisin, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier la mesure d’injonction, prononcée par l’ordonnance n° 2511507 du 22 juillet 2025, demeurée sans effet, en l’assortissant d’une astreinte de 500 euros par heure de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros TTC au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que cette ordonnance, par laquelle le juge des référés a enjoint au ministre de réexaminer sa demande de visa de long séjour dans le délai de trois semaines n’a pas reçu exécution.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Vu :
— l’ordonnance n° 2511507 du 22 juillet 2025 ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente, a été entendu au cours de l’audience publique du 10 septembre 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Et aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ». Si l’exécution d’une ordonnance prononçant la suspension d’une décision administrative sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure de suspension demeurée sans effet par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l’exécution.
2. Par l’ordonnance susvisée n° 2511507 en date du 22 juillet 2025, le juge des référés de ce tribunal a, d’une part, suspendu l’exécution de la décision du 27 mai 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a refusé la délivrance d’un visa de long séjour à M. A B au titre de la réunification familiale, d’autre part, enjoint au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa dans le délai de trois semaines. Le ministre de l’intérieur justifie de ce qu’il a donné instruction par note diplomatique du 29 juillet 2025 à cette autorité de délivrer le visa sollicité. Dans ces conditions, le ministre doit être regardé comme s’étant acquitté de l’obligation de réexamen édictée par le tribunal, dont l’ordonnance a ainsi produit tous ses effets et a été entièrement exécutée – quand bien même le visa en question n’aurait pas encore été délivré au requérant -, dès avant l’introduction de la présente requête.
3. Dans ces conditions, la requête de M. B ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 17 septembre 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICHLa greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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