Rejet 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 27 avr. 2026, n° 2605752 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2605752 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2026, M. B… C… et Mme A… D… demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration :
- de verser sans délai une aide alimentaire d’urgence d’un montant de 300 euros par personne, et ce jusqu’à ce que le montant de l’allocation pour demandeur d’asile soit révisé ;
- de prendre immédiatement toutes mesures nécessaires à la garantie, pour les demandeurs d’asile, de conditions conformes à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’article 17 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ou, à défaut, toutes mesures pour mettre la situation de la France en conformité avec les obligations internationales ;
2°) d’enjoindre au centre d’accueil pour demandeurs d’asile territorialement compétent de délivrer aux demandeurs d’asile une orientation effective vers une structure d’aide alimentaire fournissant une alimentation digne.
Ils soutiennent que :
- il existe une situation d’urgence, une atteinte immédiate étant portée à la dignité, à la santé et à l’intégrité physique des demandeurs d’asile ;
- cette atteinte porte une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales ; en effet :
. le montant de l’allocation pour demandeur d’asile est manifestement insuffisant au regard des besoins essentiels de la personne, s’agissant notamment de l’alimentation, de la santé, de l’hygiène, des vêtements et des produits de première nécessité ;
. les demandeurs d’asile subissent une discrimination injustifiée par rapport à certaines catégories de personnes bénéficiant de dispositifs d’aide sociale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
En distinguant les deux procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l’application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions précitées de l’article L 521-2 est notamment subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Il appartient au requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement de ces dispositions de justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
M. C… et Mme D… critiquent l’insuffisance du montant de l’allocation pour demandeur d’asile au regard des besoins essentiels de la personne, s’agissant notamment de l’alimentation, de la santé, de l’hygiène, des vêtements et des produits de première nécessité. Selon eux, cette insuffisance, qui constitue une discrimination injustifiée par rapport à certaines catégories de personnes bénéficiant de dispositifs d’aide sociale, comme les chômeurs, les personnes handicapées, les bénéficiaires du revenu de solidarité active ou les étudiants boursiers, entraîne la méconnaissance de plusieurs libertés fondamentales et porte atteinte, notamment, à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, interdisant les traitements inhumains et dégradants. Toutefois, les requérants, qui ne disposent d’aucune qualité pour agir au nom de l’ensemble des demandeurs d’asile, s’en tiennent pour l’essentiel à des considérations générales et ne donnent aucune précision particulière sur leur situation. Ainsi, ils n’établissent pas une situation d’urgence, ni que l’Office français de l’immigration et de l’intégration a commis, à leur égard, une illégalité manifeste ayant pour effet de porter une atteinte grave à une liberté fondamentale.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… et Mme D…, manifestement mal fondée et ne présentant pas un caractère d’urgence propre à justifier une intervention du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, doit être rejetée selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C… et Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et à Mme A… D….
Fait à Lyon le 27 avril 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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