Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 14 avr. 2026, n° 2608232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2608232 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2026, M. C… A…, représenté par Me Labonnelie, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 9 janvier 2026 par laquelle le ministre du travail et des solidarités l’a révoqué de ses fonctions et l’arrêté MSO000062738830 du 15 janvier 2026 portant sa radiation des cadres ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- s’agissant de l’urgence, elle est présumée dès lors que la sanction a pour effet de le priver de rémunération, étant privé de tout revenu depuis le 1er février 2026 ;
- S’agissant de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
- elles ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles sont entachées d’un vice de procédure en l’absence de communication de l’avis du conseil de discipline en dépit de ses demandes ;
- elles sont entachées d’erreurs de fait dès lors qu’il n’a pas apporté son soutien à l’auteur d’un crime raciste, qu’il a tenté d’effacer tous les postes qu’il lui a été demandé d’effacer et qu’il a bien réalisé les tâches qui lui ont été confiées ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation, la sanction étant excessive au regard du contexte dans lequel les faits sont intervenus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2026, le ministre du travail et des solidarités conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la situation d’urgence n’est pas établie dès lors que le requérant s’est vu transmettre les documents nécessaires à l’accomplissement des démarches nécessaires auprès de France Travail, qu’il ne fait état d’aucun obstacle à ce qu’il demande le versement de ces allocations et qu’il ne fournit pas les justifications suffisantes pour qualifier une atteinte grave et immédiate à sa situation ;
- l’urgence à exécuter la décision attaquée l’emporte sur l’urgence, au demeurant non établie, à le suspendre car il existe un intérêt public à le révoquer, son maintien dans les services, même temporairement dans l’attente du jugement au fond, exposerait l’administration à un risque majeur de discrédit public et de perte de confiance des usagers, des partenaires sociaux et des agents eux-mêmes ;
- les décisions attaquées ne sont pas entachées d’un doute sérieux quant à leur légalité.
Vu
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2608084 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique tenue le 31 mars 2026, en présence de Mme Malhomme, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Perrin,
- les observations de Me Labonnelie, représentant M. A…, présent, qui soutient que la condition d’urgence est bien remplie dès lors que le ministère ne lui a pas fourni tous les documents pour bénéficier des allocations chômage versées par France Travail, que sa situation professionnelle est réduite à zéro, et que du fait de son handicap, il lui sera très difficile de retrouver un emploi, et que s’agissant du doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, il précise que le parquet n’a pas engagé de poursuite sur le fondement de l’apologie d’un acte de terrorisme, et que dans le commentaire sur les réseaux sociaux qui lui est, entre autres, reproché, il a entendu soutenir un homme et non un acte terroriste ;
- les observations de M. D… et de Mme B…, pour le ministre du travail et des solidarités, qui soutiennent que M. A… dispose des éléments nécessaires pour demander les allocations chômage et l’allocation adulte handicapé, alors qu’il a sciemment organisé la possibilité de ne pas être joignable, et qu’il pouvait bénéficier d’une assistance des services sociaux du ministère qu’il n’a pas demandée ; en outre, ils précisent qu’il existe un intérêt public tenant à un engagement pris par la Direction générale du travail de prendre les mesures nécessaires pour sanctionner sévèrement les faits reprochés à M. A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. A…, attaché d’administration de l’Etat, affecté depuis le 17 septembre 2015 à la direction générale du travail (DGT), au sein de la sous-direction des relations de travail, en qualité de chargé d’études durée du travail, demande au juge des référés de suspendre l’exécution des arrêtés du 9 janvier et du 15 janvier 2026 par lesquels le ministre du travail et de solidarités l’a révoqué de ses fonctions et l’a radié des cadres, en attendant une décision au fond.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier de l’urgence à statuer sur sa demande, M. A… soutient qu’elle est présumée dès lors que la sanction de révocation prononcée a pour effet de le priver de rémunération, étant privé de tout revenu depuis le 1er février 2026 et qu’il ne peut pas percevoir les allocations chômage versées par France Travail, les services du ministère ne lui ayant pas fourni les documents nécessaires. Toutefois, d’une part, M. A… n’apporte aucun justificatif sur sa situation financière justifiant d’une urgence à suspendre les décisions contestées. D’autre part, il résulte de l’instruction et notamment des pièces produites par le ministre du travail et des solidarités en défense, que l’attestation employeur concernant la situation de M. A…, document nécessaire à l’accomplissement des démarches auprès de France Travail, existe et est daté du 2 février 2026. En outre, M. A… ne démontre pas avoir sollicité du ministère du travail et des solidarités ledit document et s’être heurté à un refus de sa part. Par suite, M. A… n’établit pas que les arrêtés attaqués préjudicient de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation, notamment sur le plan financier.
5. Dans ces circonstances, la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne peut être considérée comme remplie.
6. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux entachant la légalité des décisions attaquées, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension de M. A…. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au ministre du travail et des solidarités.
Fait à Paris, le 14 avril 2026.
La juge des référés,
Signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance
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