Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 8 déc. 2025, n° 2304139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2304139 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 avril 2023 et le 30 août 2023, M. B… A…, représenté par Me Ahmedi, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 22 février 2023 par laquelle le maire de Limeil-Brévannes a rejeté son recours gracieux tendant à « la délivrance du permis tacite de droit » ;
d’enjoindre à la commune de Limeil-Brévannes d’exécuter « le jugement à intervenir de sorte que le requérant puisse se voir remettre certificat de l’existence du permis tacite » sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
de mettre à la charge de la commune de Limeil-Brévannes la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale dès lors que la demande de pièces complémentaires « ne répond pas aux exigences de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales » et n’a pu faire courir les délais des articles L. 424-1 et R. 424-10 du code de l’urbanisme ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 424-2 et R. 424-1 du code de l’urbanisme ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 juin 2023 et le 20 septembre 2023, la commune de Limeil-Brévannes représentée par le cabinet Richer & associés droit public, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Combier,
- et les conclusions de M. Grand, rapporteur public.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Une note en délibéré à été produite pour M. A… le 27 novembre 2025. Elle n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Par une demande reçue en mairie le 28 septembre 2022 M. B… A… a sollicité la délivrance d’un permis de construire modificatif pour la transformation de deux garages en surface habitable, et l’extension d’un pavillon existant. Par un courrier du 7 décembre 2022 M. A… a informé le maire de Limeil-Brévannes que, compte tenu de l’écoulement du délai de deux mois depuis le dépôt de sa demande, il se considérait titulaire d’un « permis modificatif (…) tacite » en application de l’article R. 424-1 du code de l’urbanisme. Par un courriel du 9 décembre 2022 le service instructeur de la commune a informé M. A… qu’il ne pouvait être titulaire d’un permis de construire tacite dès lors que par un courrier du 24 octobre 2022 une demande de pièces complémentaires avait été formée, en application de l’article R. 423-38 du code de l’urbanisme, par une lettre recommandée avec accusé réception retournée avec la mention « pli avisé et non réclamé ». A cette occasion le service instructeur lui a communiqué une copie de cette demande de pièces complémentaires et l’a informé qu’il avait jusqu’au 24 janvier 2023 pour compléter sa demande, faute de quoi elle serait tacitement rejetée en application du b) de l’article R. 431-39 du code de l’urbanisme. Par un courrier du 20 janvier 2023 le conseil de M. A… a sollicité « la délivrance du permis tacite modificatif et le retrait de toute décision y contrevenant ». En réponse à cette demande, par un courrier du 22 février 2023 le maire de Limeil-Brévannes a informé M. A… qu’une décision tacite de rejet de sa demande de permis de construire était née dans les conditions prévues à l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme. En demandant au tribunal d’annuler la décision du 22 février 2023 par laquelle le maire de Limeil-Brévannes a rejeté son recours gracieux tendant à « la délivrance du permis tacite de droit » M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle le maire de Limeil-Brévannes lui a refusé la délivrance du certificat de permis de construire tacite prévu à l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme.
En premier lieu, la décision contestée mentionne le code de l’urbanisme et notamment l’article L. 424-2 relatif aux conditions de naissance d’une décision tacite, et les articles R. 423-38 et R. 423-39 relatifs à la demande de pièces complémentaires. Le maire a en outre relevé qu’un courrier portant une telle demande avait été envoyé au pétitionnaire à l’adresse indiquée dans sa demande de permis de construire, qu’il en avait été avisé le 24 octobre 2022 et qu’il était revenu au service instructeur avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Par suite, alors au demeurant que la régularité de la motivation d’une décision administrative ne dépend pas du bienfondé de ses motifs, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait insuffisamment motivée.
En deuxième lieu, d’une part, l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales dispose que : « I.- Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’ils ont été portés à la connaissance des intéressés dans les conditions prévues au présent article et, pour les actes mentionnés à l’article L. 2131-2, qu’il a été procédé à la transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement prévue par cet article. / II.- Les décisions individuelles prises par les autorités communales sont notifiées aux personnes qui en font l’objet. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 424-2 du code de l’urbanisme : « Le permis est tacitement accordé si aucune décision n’est notifiée au demandeur à l’issue du délai d’instruction. / Un décret en Conseil d’Etat précise les cas dans lesquels un permis tacite ne peut être acquis ». Aux termes de l’article R. 424-1 du même code : « A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : (…) / b) Permis de construire (…) ». Aux termes de l’article R. 423-19 du même code : « Le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet. ». Aux termes de l’article R. 423-22 du même code : « Pour l’application de la présente section, le dossier est réputé complet si l’autorité compétente n’a pas, dans le délai d’un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41. ». Aux termes de l’article R. 423-23 du même code : « Le délai d’instruction de droit commun est de : (…) / b) Deux mois (…) pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l’habitation, ou ses annexes (…) ». L’article R. 423-38 du même code dispose que : « Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l’autorité compétente, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l’auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. ». Et aux termes de l’article R. 423-39 du même code : « L’envoi prévu à l’article R. 423-38 précise : / a) Que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ; / b) Qu’à défaut de production de l’ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l’objet d’une décision tacite de rejet en cas de demande de permis ou d’une décision tacite d’opposition en cas de déclaration ; / c) Que le délai d’instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie. ».
Par ailleurs, aux termes de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme : « En cas de permis tacite (…) l’autorité compétente en délivre certificat sur simple demande du demandeur, du déclarant ou de ses ayants droit. »
Le requérant soutient que la décision contestée serait illégale dès lors que « le relevé d’information de la poste indique que seul le 8 rue Parmentier a été avisé, sans modifier l’adresse », que la demande de pièces complémentaires « ne répond pas aux exigences de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales » et n’a pu faire courir les délais des articles L. 424-1 et R. 424-10 du code de l’urbanisme. Toutefois, d’une part, ni l’article L. 424-1 code de l’urbanisme, relatif à la forme que prend une décision positive sur une demande d’autorisation d’urbanisme, et aux conditions d’un sursis à statuer sur une telle demande, ni l’article R. 424-10 du même code relatif à la notification d’une décision positive ou négative prise sur une telle demande ne prévoient un quelconque délai. D’autre part, à supposer que le requérant ait entendu soutenir que la notification de la demande de pièces complémentaires serait irrégulière dès lors qu’elle a été envoyée au 8 de la rue parmentier alors qu’il réside au 8 bis de cette rue, il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment du courrier de demande de pièces complémentaires, de l’accusé réception de ce courrier et d’une capture d’écran du site « laposte.fr », que la demande de pièce complémentaire a été communiquée au requérant par un pli envoyé à l’adresse déclarée par le pétitionnaire dans le CERFA de demande permis de construire modificatif qu’il produit. Par ailleurs, M. A… ne peut utilement soutenir que la commune disposait d’autres moyens d’assurer « la sécurité juridique de sa notification » en la doublant auprès de son architecte, mandataire qui a déposé la demande de permis de construire en son nom, alors au demeurant qu’il ressort du CERFA de demande que le cadre 3bis relatif à l’identité et aux coordonnées d’une personne autre que le demandeur, dont le formulaire précise qu’il peut être rempli si le pétitionnaire souhaite que les réponses de l’administration soient adressées à une autre personne, est vierge. Dans ces conditions, il y a lieu de regarder la demande de pièces complémentaires comme ayant été régulièrement notifiée. Par suite ce moyen ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, il résulte des dispositions des articles L. 424-2 et R. 424-1 du code de l’urbanisme cités au point 4 que, si en principe un permis tacite est acquis à l’échéance du délai d’instruction, des dispositions réglementaires peuvent prévoir les cas dans lesquels il est dérogé à ce principe. Il s’évince des article R. 423-38 et R. 423-39 cités au point 4 qu’une décision tacite de refus nait lorsque le pétitionnaire n’a pas dans le délai de trois mois à compter de la notification d’une demande de pièce complémentaire produit ces pièces.
Si le requérant se prévaut du principe selon lequel le délai d’instruction d’un permis de construire n’est ni interrompu, ni modifié par une demande illégale, tendant à compléter le dossier par une pièce qui n’est pas exigée en application du livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme et que dans ce cas, un permis tacite naît à l’expiration du délai d’instruction, sans qu’une telle demande puisse y faire obstacle, il ne précise pas en quoi la demande de pièces complémentaire porterait sur des pièces que le service instructeur ne pouvait exiger. Alors qu’il ressort des pièces du dossier, notamment, que le formulaire CERFA de demande de permis n’était qu’incomplètement renseigné, que le dossier de demande ne comprenait pas de plan de situation comme exigé par l’article R. 431-7 du code de l’urbanisme ni le formulaire de prise en compte de la réglementation thermique prévu par l’article R. 431-16 du même code, ainsi que le relevait le courrier de demande de pièces complémentaires, M. A… n’est pas fondé à soutenir que ce courrier ne pouvait avoir pour effet de proroger le délai d’instruction de sa demande ni faire obstacle à la naissance d’une décision implicite d’acceptation de sa demande. Il n’est en conséquence pas non plus fondé à soutenir que la décision contestée méconnaitrait les dispositions de l’article L. 424-2 et R. 424-1 du code de l’urbanisme précités.
En quatrième lieu, ni la circonstance que le mandataire qui avait déposé la demande de permis de construire de son pavillon en 2006 avait commis la même erreur d’adresse sans que cela fasse obstacle à la délivrance d’un permis de construire à l’époque, ni la circonstance qu’il recevrait régulièrement des correspondances de la commune à sa véritable adresse ne sont susceptibles d’établir que le maire de Limeil-Brévannes aurait entaché la décision contestée d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 22 février 2023 par laquelle le maire de Limeil-Brévannes a refusé de lui délivrer un certificat de permis de construire tacite. Les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent en conséquence être rejetées. Il y a lieu de mettre à la charge de M. A… une somme de 2 000 euros en application de ce même article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : M. A… versera à la commune de Limeil-Brévannes la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune de Limeil-Brévannes.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025.
Le rapporteur,
D. COMBIER
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
G. AUMOND
La République mande et ordonne au préfet du ValdeMarne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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