Rejet 4 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 juin 2026, n° 2516256 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516256 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2025, M. B… E… A…, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mai 2025 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer une attestation de demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ou, à titre subsidiaire, d’annuler cet arrêté en tant qu’il fixe le Soudan comme pays de destination ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
il est insuffisamment motivé ;
il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. E… A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 15 septembre 2025.
Par ordonnance du 24 mars 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 24 avril 2026 à
12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
M. E… A…, ressortissant soudanais né le 2 février 1988, est entré en France en juillet 2018 selon ses déclarations. Par un arrêté du 27 mai 2025, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer une attestation de demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’issue de ce délai. M. E… A… demande l’annulation de cet arrêté.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ».
En premier lieu, Mme D… C…, adjointe au chef du bureau de l’asile, ayant reçu délégation de signature par un arrêté du préfet des Yvelines n° 78-2025-04-10-00008 du 10 avril 2025 régulièrement publié, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de l’acte doit être écarté comme manifestement infondé.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions refusant la délivrance d’une attestation de demande d’asile, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Le moyen tiré du défaut de motivation de ces décisions est par conséquent manifestement infondé.
En troisième lieu, les moyens tirés du défaut d’examen de la situation personnelle de M. E… A… et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui ne font l’objet que de très brefs développements et à l’appui desquels aucune pièce n’est produite ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En quatrième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de police a vérifié, compte tenu des informations en sa possession, si M. E… A… pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui n’est pas assorti de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit être écarté.
En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut être utilement invoqué qu’à l’encontre de la décision fixant le pays de destination. M. E… A…, dont la demande de statut de réfugié a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile, se borne à faire état de considérations générales sur la situation au Soudan sans apporter d’éléments sur les risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans ce pays. Ainsi, le moyen, qui n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E… A… doit être rejetée en toutes ses conclusions par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. E… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… E… A…, au préfet des Yvelines et à Me Pafundi.
Fait à Paris, le 4 juin 2026.
Le président de section, Signé
S. Davesne
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Naturalisation ·
- Ajournement ·
- Justice administrative ·
- Nationalité française ·
- Recours administratif ·
- Décret ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Brame ·
- Étranger
- Rayonnement ionisant ·
- Contamination ·
- Polynésie française ·
- Surveillance ·
- Présomption ·
- Cancer ·
- Exposition aux rayonnements ·
- Causalité ·
- Indemnisation de victimes ·
- Méthodologie
- Ville ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Animaux ·
- Taureau ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Matériel ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitation ·
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Parcelle ·
- Construction ·
- Maire ·
- Sécurité ·
- Juridiction administrative ·
- Désignation ·
- Bâtiment
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Pénalité ·
- Imposition ·
- L'etat ·
- Cotisations ·
- Impôt ·
- Revenu
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Titre ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Activité professionnelle
- Logement ·
- Réduction d'impôt ·
- Cotisations ·
- Contribuable ·
- Imposition ·
- Procédures fiscales ·
- Administration ·
- Carrelage ·
- Pénalité ·
- Intérêts moratoires
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Résidence ·
- Injonction ·
- Bénéfice ·
- Conclusion ·
- Lieu ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Visa ·
- Recours ·
- Décision implicite ·
- Assurances ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Courtier ·
- Intermédiaire ·
- Excès de pouvoir
- Visa ·
- Directive (ue) ·
- Cameroun ·
- Étudiant ·
- Sérieux ·
- Justice administrative ·
- Management ·
- Outre-mer ·
- Recours ·
- Ressortissant
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Suspension
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.