Rejet 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, pôle cont. sociaux, 8 juin 2026, n° 2503760 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503760 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | département de Vaucluse |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2502376 le 10 juin 2025, régularisée le 11 juin suivant, et un mémoire, enregistré le 4 février 2026, Mme B… F… doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par la présidente du conseil départemental de Vaucluse confirmant la récupération d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 1 873 euros (INK 001) au titre de la période du 1er septembre 2024 au 30 janvier 2025 ;
2°) d’annuler la décision du 17 décembre 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a confirmé la récupération d’un indu de prime d’activité d’un montant de 792,30 euros (IM3 001) au titre de la période du 1er septembre 2024 au 30 janvier 2025 ;
3°) d’annuler la décision du 17 décembre 2025 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a confirmé la récupération d’un indu de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 152,45 euros (ING 001) au titre de l’année 2024 ;
4°) de la décharger de l’obligation de payer les indus litigieux ;
5°) d’enjoindre à l’administration de restituer les sommes récupérées au titre du recouvrement des indus en litige.
Elle soutient que :
- la caisse d’allocations familiales de Vaucluse et le département de Vaucluse doivent suspendre toute mesure de recouvrement des indus litigieux sous peine de voir leur responsabilité engagée ;
- le principe du contradictoire et des droits de la défense ont été méconnus dans la mesure où elle n’avait pas connaissance de tous les éléments relatifs aux indus litigieux avant de présenter son recours administratif préalable obligatoire et notamment que la caisse d’allocations familiales de Vaucluse ne l’a pas informée de l’usage de son droit de communication, de la teneur et de l’origine des informations et des documents obtenus auprès des tiers sur lesquels la décision litigieuse est fondée, en méconnaissance de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale ;
- il n’est pas établi que l’agent chargé du contrôle de sa situation ait été assermenté et agréé, spécialement muni d’un ordre de mission, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale ;
- le rapport d’enquête est entaché d’un défaut de signature ;
- il n’est pas établi que la signataire de la communication du rapport d’enquête ait reçu délégation pour ce faire ;
- la décision du 17 décembre 2025 n’est pas signée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- en l’absence de procès-verbal, il n’est pas établi que la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse se serait réunie dans des conditions régulières de composition et de quorum, en application de l’article R. 142-2 du code de la sécurité sociale ;
- il n’est pas établi que la commission de recours amiable ait rendu un avis avant que la présidente du conseil départemental de Vaucluse ne se soit prononcée sur son recours administratif préalable obligatoire relatif au revenu de solidarité active ;
- les décisions initiales de mise à sa charge des indus litigieux sont insuffisamment motivées en droit et en fait ;
- les indus litigieux sont incertains dans leur principe et dans leur montant, la caisse d’allocations familiales de Vaucluse n’apportant aucune preuve de nature à établir les faits ;
- la décision mettant à sa charge un indu de prime exceptionnelle de fin d’année est entachée d’un défaut de signature de son auteur ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- le versement des sommes dont la répétition est exigée n’est pas établi et les modalités de liquidation des indus ne sont pas précisées ;
- la décision du 17 décembre 2025 est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle a attesté vivre en couple avec M. G… et être pacsée avec lui seulement depuis le 14 juin 2024 ;
- elle est de bonne foi ;
- les décisions attaquées, en tant qu’elles rejettent sa demande de remise gracieuse, sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est dans une situation financière précaire dès lors qu’elle est auto entrepreneuse et non imposable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2026, la caisse d’allocations familiales de Vaucluse conclut au rejet de la requête de Mme F….
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme F… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2026, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête de Mme F….
Il soutient que les moyens soulevés par Mme F… ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2503760 le 29 août 2025, et un mémoire, enregistré le 4 février 2026, Mme B… F… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la récupération d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 9 878, 97 euros (INK 002) au titre de la période du 1er juin 2022 au 31 août 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 17 décembre 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a confirmé la récupération d’un indu de prime d’activité d’un montant de 3 274,50 euros (IM3 002) au titre de la période du 1er décembre 2022 au 31 août 2024 ;
3°) d’annuler la décision du 17 décembre 2025 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a confirmé la récupération d’un indu de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 152,45 euros (ING 002) au titre de l’année 2022, et d’un indu de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 152,45 euros (ING 003) au titre de l’année 2023 ;
4°) d’annuler la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a mis à sa charge un indu d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant de 100 euros (IMB 001) au titre du mois de septembre 2022 ;
5°) de la décharger de l’obligation de payer les indus mis à sa charge ;
6°) d’enjoindre à l’administration de restituer les sommes récupérées au titre du recouvrement des indus en litige.
Elle soutient que :
- le principe du contradictoire et des droits de la défense ont été méconnus dans la mesure où elle n’avait pas connaissance de tous les éléments relatifs aux indus litigieux avant de présenter son recours administratif préalable obligatoire ;
- la décision initiale litigieuse est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
- la décision du 18 juin 2025 est insuffisamment motivée ;
- cette décision n’est pas signée ;
- la décision du 17 décembre 2025 de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse n’est pas signée ;
- il n’est pas établi que la commission de recours amiable ait rendu un avis avant que la présidente du conseil départemental de Vaucluse ne se soit prononcée sur son recours administratif préalable obligatoire relatif au revenu de solidarité active ;
- s’agissant de la prime d’activité, et en l’absence de production de procès-verbal, il n’est pas établi que la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse se serait réunie dans des conditions régulières de composition et de quorum ;
- l’indication selon laquelle le contrôleur de la caisse d’allocations familiales l’a informée par écrit du droit de communication de la caisse est insuffisamment précise en l’absence de toute date à laquelle cette information a été délivrée ;
- il n’est pas établi que l’agent ayant procédé au contrôle de sa situation justifiait d’un agrément et d’une assermentation en application des dispositions de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale ;
- le rapport d’enquête est entaché d’un défaut de signature ;
- les décisions relatives aux indus de prime exceptionnelle de fin d’année et d’aide exceptionnelle de solidarité n’ont été ni notifiées ni signées par le directeur de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse ;
- la décision du 17 décembre 2025 n’a été signée ni par le directeur de la caisse d’allocations familiales ni par le responsable du service du contentieux ;
- la décision initiale du 2 juin 2025 est arbitraire et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que Mme F… a attesté vivre en couple et être pacsée avec M. A… G… uniquement depuis le 14 juin 2024 ;
- la caisse d’allocations familiales de Vaucluse ne rapporte pas la preuve de la réalité de sa situation de vie maritale avec M. A… G… ;
- les décisions initiales mettant à sa charge les indus litigieux sont insuffisamment motivées en droit et en fait ;
- les indus litigieux sont incertains dans leur principe et dans leur montant, la caisse d’allocations familiales de Vaucluse n’apportant aucune preuve de nature à établir les faits ;
- la décision mettant à sa charge un indu de prime exceptionnelle de fin d’année est entachée d’un défaut de signature de son auteur ;
- elle est de bonne foi ;
- les décisions attaquées, en tant qu’elles rejettent sa demande de remise gracieuse, sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est dans une situation financière précaire dès lors qu’elle est auto entrepreneuse et non imposable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2026, la caisse d’allocations familiales de Vaucluse conclut au rejet de la requête de Mme F….
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme F… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2026, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête de Mme F….
Il soutient que les moyens soulevés par Mme F… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l’administration :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. H… a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 14 février 2025, la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a mis à la charge de Mme F… un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 1 873,20 euros (INK 001) au titre de la période du 1er septembre 2024 au 31 janvier 2025 et un indu de prime d’activité d’un montant de 792,30 euros (IM3 001) au titre de la période du 1er septembre 2024 au 31 janvier 2025. Par une décision du 15 février 2025, cette même caisse a mis à sa charge un indu de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 152,45 euros (ING 001) au titre du mois de décembre 2024. Par un recours administratif du 31 mars 2025, Mme F… a contesté le bien-fondé de ces décisions et a sollicité une remise gracieuse de ses dettes. Par une décision du 25 février 2026, la présidente du conseil départemental a explicitement rejeté ce recours administratif et la demande de remise gracieuse de Mme F… concernant l’indu de revenu de solidarité active. La caisse d’allocations familiales de Vaucluse a également rejeté le recours administratif et la demande de remise gracieuse de Mme F… par une décision du 17 décembre 2025 concernant les indus de prime d’activité et de prime exceptionnelle de fin d’année.
2. Par une décision du 2 juin 2025, la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a mis à la charge de Mme F… un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 9 878,97 euros (INK 002) au titre de la période du 1er juin 2022 au 31 août 2024 et un indu de prime d’activité d’un montant de 3 274,50 euros (IM3 002) au titre de la période 1er décembre 2022 au 31 août 2024. Par une décision du 7 juin 2025, cette même caisse a mis à sa charge un indu de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 152,45 euros (ING 002) au titre de l’année 2022, un indu de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 152,45 euros (ING 003) au titre de l’année 2023 et un indu d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant de 100 euros (IMB 001) au titre du mois de septembre 2022. Par un recours administratif du 17 juin 2025, Mme F… a contesté le bien-fondé de ces décisions et a sollicité une remise gracieuse de ses dettes. Par une décision du 17 décembre 2025, la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a confirmé la récupération des indus de prime d’activité et de prime exceptionnelle de fin d’année mis à la charge de Mme F…, qui s’est substituée à la décision implicite de rejet initialement intervenue. Par une décision du 25 février 2026, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a explicitement confirmé la récupération de l’indu de revenu de solidarité active et rejeté la demande de remise gracieuse de Mme F….
3. Par les requêtes enregistrées sous le n° 2502376 et le n° 2503760, Mme F… doit être regardée comme demandant au tribunal, d’une part, d’annuler la décision du 25 février 2026 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la récupération d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 1 873,20 euros (INK 001) au titre de la période du 1er septembre 2024 au 31 janvier 2025, la récupération d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 9 878,97 euros (INK 002) au titre de la période du 1er juin 2022 au 31 août 2024, et a rejeté sa demande de remise gracieuse, d’autre part, d’annuler la décision du 17 décembre 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a confirmé la récupération d’indus de prime exceptionnelle de fin d’année et de prime d’activité.
Sur la jonction :
4. Les requêtes visées ci-dessus n° 2502376 et 2503760 concernent la même requérante, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la requête n° 2502376 :
En ce qui concerne l’objet du litige s’agissant de l’indu de revenu de solidarité active :
5. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. / (…) ». Aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1. (…) ».
6. L’institution d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, vise à laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration.
7. En outre, si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
8. Il résulte de l’instruction que la présidente du conseil départemental de Vaucluse, par une décision du 25 février 2026, a expressément rejeté le recours administratif préalable du 31 mars 2025 de Mme F…. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les conclusions de Mme F… tendant à l’annulation de la décision implicite rejetant son recours administratif préalable doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision explicite de rejet de ce recours par la décision du 25 février 2026 de la présidente du conseil départemental de Vaucluse.
En ce qui concerne l’office du juge en matière d’indu :
9. Lorsque le recours est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération de montants d’allocation de revenu de solidarité active, de prime d’activité ou de prime exceptionnelle de fin d’année que l’administration estime avoir été indûment versés, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
En ce qui concerne l’indu de revenu de solidarité active et de prime d’activité :
S’agissant des moyens communs aux décisions attaquées :
10. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. / (…) ». Aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1. (…) ».
11. Il résulte de ces dispositions que l’institution par ces dispositions d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il suit de là que les décisions explicites ou implicites prises à la suite d’un tel recours se substituent nécessairement aux décisions initiales, et sont seules susceptibles d’être déférées au juge.
12. Il résulte de l’instruction que la présidente du conseil départemental de Vaucluse a rejeté, par la décision attaquée du 25 février 2026, le recours administratif préalable de Mme F… contre la décision du 14 février 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a mis à sa charge un indu revenu de solidarité active d’un montant de 1 873,20 euros (INK 001) au titre de la période du 1er septembre 2024 au 31 janvier 2025, et que la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a rejeté, par la décision attaquée du 17 décembre 2025, la décision précitée du 14 février 2025 par laquelle cette même caisse a mis à sa charge un indu de prime d’activité d’un montant de 792,30 euros (IM3 001) au titre de la période du 1er septembre 2024 au 30 janvier 2025 et un indu de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 152,45 euros (ING 001) au titre de l’année 2024. Par suite, la décision du 25 février 2026 de la présidente du conseil départemental de Vaucluse et celle du 17 décembre 2025 de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse se sont nécessairement substituées à la décision initiale du 14 février 2025. Le moyen tiré de ce que cette dernière décision serait insuffisamment motivée constitue un vice propre à la décision initiale et ne peut, dès lors, qu’être écarté comme inopérant.
13. L’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale prévoit que le droit de communication permet à certains agents des organismes de sécurité sociale d’obtenir, auprès de personnes publiques et privées que l’article L. 114-20 du même code désigne par renvoi au livre des procédures fiscales, sans que le secret professionnel ne s’y oppose, les documents et informations nécessaires à l’exercice des missions de contrôle ou de recouvrement de prestations indûment versées qu’il définit. L’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale dispose que l’organisme ayant usé de ce droit est tenu d’informer la personne à l’encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d’une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement « de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s’est fondé pour prendre cette décision » et qu’il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie de ces documents à la personne qui en fait la demande. Les dispositions de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale instituent une garantie au profit de l’intéressé. Toutefois, leur méconnaissance par l’organisme demeure sans conséquence sur le bien-fondé de la décision prise s’il est établi qu’eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu de l’allocataire, celui-ci n’a pas été privé, du seul fait de l’absence d’information sur l’origine du renseignement, de cette garantie.
14. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’enquête établi le 1er avril 2025, que l’agent chargé du contrôle de la situation de Mme F… a pris attache auprès de dix-sept particuliers ou organismes. Il résulte également de l’instruction, notamment des termes de ce rapport d’enquête, dont les constatations et énonciations matérielles font foi jusqu’à preuve du contraire, que Mme F… a été informée oralement lors son entretien le 30 janvier 2025 avec l’agent chargé du contrôle de sa situation, de l’exercice par la caisse d’allocations familiales de Vaucluse de son droit de communication auprès de tiers et de la possibilité qui lui était offerte d’obtenir communication des documents ainsi obtenus. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 114-19 et L. 114-21 du code de la sécurité sociale doit être écarté.
15. Si Mme F… soutient que la dette serait infondée dans son principe et incertaine dans son montant dès lors que les modalités de liquidation ne seraient pas indiquées, il ne résulte d’aucune disposition législative ou règlementaire que de telles modalités doivent figurer sur la notification d’un indu. Par ailleurs, Mme F… se borne à soutenir que le conseil départemental de Vaucluse et la caisse d’allocations familiales de Vaucluse n’apportent aucune preuve de nature à établir les faits à l’origine de l’enquête, ce qui est insuffisant pour remettre en cause les constatations du rapport d’enquête établi le 1er avril 2025, par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse, dont les mentions, ainsi qu’il a été dit, font foi jusqu’à preuve du contraire, et qui ont établi la vie maritale de Mme F… avec M. A… G… depuis le 18 janvier 2021 lors d’un contrôle inopiné le 30 janvier 2025.
S’agissant de la décision du 25 février 2026 de la présidente du conseil départemental de Vaucluse :
16. Aux termes de l’article L. 262-25 du code de l’action sociale et des familles : « I. – Une convention est conclue entre le département et chacun des organismes mentionnés à l’article L. 262-16. / Cette convention précise en particulier : / 1° Les conditions dans lesquelles le revenu de solidarité active est servi et contrôlé ; (…) ». Le premier alinéa de l’article L. 262-47 du même code prévoit que : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale (…) ». Aux termes de l’article R. 262-60 de ce code : « La convention prévue à l’article L. 262-25 comporte des dispositions générales relatives à : / (…) 4° Les conditions et limites dans lesquelles la commission de recours amiable de ces organismes rend un avis sur les recours administratifs adressés au président du conseil départemental ; ces stipulations portent notamment sur l’objet et le montant des litiges dont la commission est saisie et les conditions financières de cette intervention ; (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 262-89 de ce code : « Sauf lorsque la convention mentionnée à l’article L. 262-25 en dispose autrement, ce recours est adressé par le président du conseil départemental pour avis à la commission de recours amiable mentionnée à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale. / Dans les cas prévus dans la convention mentionnée à l’article L. 262-25 dans lesquels la commission de recours amiable n’est pas saisie, le président du conseil départemental statue, dans un délai de deux mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. Cette décision est motivée. ». Il résulte de ces dispositions que la convention conclue entre le département et la caisse d’allocations familiales ne peut légalement prévoir qu’aucun recours administratif préalable dirigé contre une décision relative au revenu de solidarité active n’est soumis pour avis à la commission de recours amiable.
17. Il appartient au juge, pour apprécier le bien-fondé du moyen dont il est saisi, de s’assurer, le cas échéant d’office, du caractère obligatoire de la consultation de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales dans l’hypothèse en litige, en vertu de clauses réglementaires de la convention conclue entre le département et cet organisme. En revanche, la circonstance que le législateur ait entendu permettre à chaque département, agissant par voie de convention avec cet organisme, de déterminer les hypothèses dans lesquelles les réclamations dirigées contre des décisions relatives au revenu de solidarité active sont soumises pour avis à sa commission de recours amiable n’a pas pour effet de retirer à la consultation de cette commission, eu égard à sa nature et à sa composition, le caractère d’une garantie apportée, lorsqu’elle est prévue, au bénéficiaire du revenu de solidarité active.
18. Les stipulations de l’article 4.1 de la convention de gestion du revenu de solidarité active conclue le 1er janvier 2024 entre le département de Vaucluse et la caisse d’allocations familiales de Vaucluse réservent au président du conseil départemental la compétence pour statuer sur les contestations qui lui sont présentées en matière de revenu de solidarité active « sans qu’aucune commission de recours amiable ne soit mise en place en la matière ». Ces dispositions doivent nécessairement être regardées comme dispensant cette autorité de la consultation préalable de la commission de recours amiable. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’un vice de procédure en raison de l’absence de consultation préalable de cette commission doit être écarté.
19. Aux termes de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale : « Les directeurs des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l’agriculture confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. (…) Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire. (…) ».
20. Il résulte de l’instruction, et notamment des documents produits par le département de Vaucluse, que M. E… C…, l’agent qui a procédé au contrôle de la situation de Mme F… dispose d’une assermentation depuis le 18 octobre 2016 et d’un agrément depuis le 20 décembre 2017. Par suite, le moyen tiré de ce que l’agent en charge du contrôle de Mme F… ne justifie pas d’une assermentation et d’un agrément doit être écarté.
21. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par l’une des autorités administratives mentionnées à l’article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ».
22. Si Mme F… soutient que le rapport d’enquête établi le 1er avril 2025 n’est pas signé par l’agent qui l’a rédigé, il résulte de l’instruction qu’un tel rapport ne constitue pas une décision au sens des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration précité. Par suite, le moyen tiré de ce que le rapport d’enquête ne comporte pas de signature doit être écarté.
23. De même, si Mme F… soutient que le courrier accompagnant le rapport d’enquête transmis par les services de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse est entaché d’incompétence de sa signataire, il résulte de l’instruction qu’un tel document, simple courrier de transmission dépourvu de caractère décisoire, ne nécessite pas de délégation de signature. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire du courrier de transmission du rapport d’enquête doit être écarté.
S’agissant de la décision du 17 décembre 2025 de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse :
24. Contrairement à ce que soutient Mme F…, la décision du 17 décembre 2025 de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse, qui comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée.
25. Il résulte de la décision du 17 décembre 2025 que la signature, bien que peu lisible, de Mme K… D… a été apposée. Par suite, le moyen tiré du défaut de signature doit être écarté.
26. Si Mme F… fait valoir qu’il n’est pas établi que la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse se serait régulièrement réunie, elle n’apporte aucun élément permettant d’établir cette allégation. Par suite, le moyen doit être écarté.
S’agissant du bien-fondé des indus de revenu de solidarité active et de prime d’activité :
27. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre (…) ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 262-3 du même code : « L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active (…) ». Aux termes de l’article R. 262-6 de ce code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, (…) ». Aux termes du troisième aliéna de l’article L. 262-9 du même code : « (…) Est considérée comme isolée, une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment en met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil et de solidarité ses ressources et ses charges. ». Selon l’article R. 262-37 de ce code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. (…). ».
28. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. (…) ». L’article L. 842-1 de ce code dispose que : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». L’article L. 842-3 du même code précise que : « La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° (…) ». Aux termes de l’article R. 842-3 de ce code : « Le foyer mentionné au 1° de l’article L. 842-3 est composé : 1° Du bénéficiaire ; 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; et 3° Des enfants et personnes à charge (…) ». Aux termes de l’article L. 842-4 du même code : « Les ressources mentionnées à l’article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; (…) ». Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ».
29. Aux termes de l’article 515-8 du code civil : « Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ».
30. Il résulte de ces dispositions que, pour le bénéfice du revenu de solidarité active et de la prime d’activité, le foyer s’entend du demandeur ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions précisées par l’article R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles. Pour l’application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.
31. Il résulte de l’instruction que les indus de revenu de solidarité active et de prime d’activité mis à la charge de Mme F…, et dont elle conteste le bien-fondé, résultent de l’absence de déclaration par l’intéressée de la réalité de sa situation maritale. Il résulte en effet de l’instruction, et notamment du rapport d’enquête établi le 1er avril 2025 par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, que Mme F…, qui a déclaré postérieurement au contrôle de sa situation être partenaire de pacte civil de solidarité avec M. A… G… depuis le 14 juin 2024, menait en réalité depuis plusieurs années une vie maritale avec ce dernier. L’agent assermenté a en effet relevé l’existence d’une communauté d’adresse depuis le 18 janvier 2021, date du déménagement en Vaucluse de Mme F…. En outre, les relevés bancaires de Mme F… font apparaître des virements de compte à compte « non justifiés dans le cadre d’un hébergement » dès 2021 entre Mme F… et M. G…, avant qu’ils n’ouvrent un compte joint le 4 juin 2024 et concluent un pacte civil de solidarité le 14 juin 2024. Il résulte également du rapport d’enquête établi le 1er avril 2025 que lors du contrôle inopiné de sa situation, Mme F… a indiqué vivre en couple avec M. G… depuis novembre 2019. Dès lors, il résulte de l’instruction qu’une communauté d’adresse, une communauté financière et des intérêts affectifs entre Mme F… et M. G… sont établis depuis au moins le 18 janvier 2021. La seule circonstance selon laquelle Mme F… a déclaré le 3 février 2025, postérieurement à la visite inopinée du contrôleur de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse, être « pacsée » avec M. G…, ne permet pas de remettre en cause le faisceau d’indices concordants retenus par le rapport d’enquête établissant que Mme F… menait avec M. G… une vie de couple stable et continue depuis au moins le 18 janvier 2021. Par suite, c’est à bon que la caisse d’allocations familiales a pris en compte cette situation, et a, par conséquent, réintégré les revenus de M. G… dans le foyer, générant ainsi les indus litigieux.
En ce qui concerne l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année
32. Il résulte de l’instruction que la décision du 15 février 2025 par laquelle un indu de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 152,45 euros a été mis à la charge de Mme F… est signée par son auteur, M. I… J…, directeur de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse. Par suite, le moyen tiré du défaut de signature de l’auteur de la décision du 15 février 2025 doit être écarté.
33. En outre, cette décision, qui comporte les motifs de fait et de droit sur lesquels elle se fonde, est suffisamment motivée.
En ce qui concerne la demande de remise gracieuse :
34. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l’Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
35. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. (…) ». / (…) / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
36. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active et de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
37. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ». L’article L. 262-3 du code précité dispose que : « (…) L’ensemble des ressources du foyer (…) est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active (…) ». Aux termes de l’article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. (…) ». Aux termes de l’article R. 262-37 de ce code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ».
38. Il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité active et l’indu de prime d’activité mis à la charge de Mme F… et dont la requérante sollicite la remise gracieuse, résultent de l’absence de déclaration par l’intéressée de la réalité de sa situation de vie maritale. Il résulte en effet de l’instruction, et notamment de ce qui a été dit au point 31, que, après contrôle de sa situation, Mme F… et M. G… vivaient maritalement depuis le 18 janvier 2021. Compte tenu de la nature de la déclaration ainsi omise et de la durée de cette omission, sur une période de quatre ans, la requérante ne peut être regardée comme satisfaisant à la condition de bonne foi rappelée au point précédent, à laquelle est subordonné le bénéfice d’une remise gracieuse. Dès lors que les indus litigieux trouvent leur cause dans les fausses déclarations de l’intéressée, Mme F… ne saurait utilement se prévaloir de la situation de précarité financière de son foyer.
Sur la requête n° 2503760 :
En ce qui concerne l’objet du litige concernant l’indu de revenu de solidarité active :
39. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. / (…) ». Aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1. (…) ».
40. L’institution d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, vise à laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration.
41. En outre, si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
42. Il résulte de l’instruction que la présidente du conseil départemental de Vaucluse, par une décision du 25 février 2026, a expressément rejeté le recours administratif préalable du 31 mars 2025 de Mme F…. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les conclusions de Mme F… tendant à l’annulation de la décision implicite rejetant son recours administratif préalable doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision du 25 février 2026 rejetant explicitement ce recours.
En ce qui concerne la « décision » du 18 juin 2025 :
43. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ».
44. Mme F… soutient que cette « décision » serait insuffisamment motivée. Or, il résulte de l’instruction que le courrier du 18 juin 2025 est un document récapitulatif des dettes dont Mme F… est redevable auprès de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse. A ce titre, ce courrier, purement informatif, n’est pas au nombre des décisions devant être motivées en application des dispositions précitées de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. En outre, n’étant pas une décision faisant grief, elle n’avait pas à être signée.
En ce qui concerne l’indu de revenu de solidarité active et l’indu de prime d’activité :
S’agissant des moyens communs aux décisions attaquées :
45. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. / (…) ». Aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1. (…) ».
46. Il résulte de ces dispositions que l’institution par ces dispositions d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il suit de là que les décisions explicites ou implicites prises à la suite d’un tel recours se substituent nécessairement aux décisions initiales, et sont seules susceptibles d’être déférées au juge.
47. Il résulte de l’instruction que la présidente du conseil départemental de Vaucluse a rejeté, par la décision attaquée du 25 février 2026, le recours administratif préalable de Mme F… contre la décision du 2 juin 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 9 878,97 (INK 002) au titre de la période du 1er juin 2022 au 31 août 2024, et que la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a rejeté, par la décision attaquée du 17 décembre 2025, la décision précitée du 2 juin 2025 par laquelle cette même caisse a mis à sa charge un indu de prime d’activité d’un montant de 3 274,50 euros (IM3 002) au titre de la période du 1er décembre 2022 au 31 août 2024, et par la décision attaquée du 17 décembre 2025, le directeur de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a confirmé la récupération des indus de prime exceptionnelle de fin d’année pour les années 2021 à 2024. Par suite, ces décisions se sont nécessairement substituées aux décisions initiales du 2 juin et du 7 juin 2025. Le moyen tiré de ce que ces dernières décisions seraient insuffisamment motivées constitue un vice propre aux décisions initiales et ne peut dès lors, qu’être écarté comme inopérant.
48. L’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale prévoit que le droit de communication permet à certains agents des organismes de sécurité sociale d’obtenir, auprès de personnes publiques et privées que l’article L. 114-20 du même code désigne par renvoi au livre des procédures fiscales, sans que le secret professionnel ne s’y oppose, les documents et informations nécessaires à l’exercice des missions de contrôle ou de recouvrement de prestations indûment versées qu’il définit. L’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale dispose que l’organisme ayant usé de ce droit est tenu d’informer la personne à l’encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d’une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement « de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s’est fondé pour prendre cette décision » et qu’il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie de ces documents à la personne qui en fait la demande. Les dispositions de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale instituent une garantie au profit de l’intéressé. Toutefois, leur méconnaissance par l’organisme demeure sans conséquence sur le bien-fondé de la décision prise s’il est établi qu’eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu de l’allocataire, celui-ci n’a pas été privé, du seul fait de l’absence d’information sur l’origine du renseignement, de cette garantie.
49. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’enquête établi le 1er avril 2025, que l’agent chargé du contrôle de la situation de Mme F… a pris attache auprès de dix-sept particuliers ou organismes. Il résulte également de l’instruction, notamment des termes de ce rapport d’enquête, dont les constatations et énonciations matérielles font foi jusqu’à preuve du contraire, que Mme F… a été informée oralement lors son entretien le 30 janvier 2025 avec l’agent chargé du contrôle de sa situation, de l’exercice par la caisse d’allocations familiales de Vaucluse de son droit de communication auprès de tiers et de la possibilité qui lui était offerte d’obtenir communication des documents ainsi obtenus. Il résulte en outre de l’instruction, et notamment des mentions du mémoire en défense, non contredites par l’intéressée, que cette dernière a été informée le 20 mars 2025 de la mise en œuvre du droit de communication. Par suite, alors au demeurant que les éléments obtenus étaient nécessairement connus de l’intéressée, de sorte qu’une éventuelle absence d’information sur l’origine des renseignements obtenus n’était pas de nature à priver Mme F… d’une garantie, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 114-19 et L. 114-21 du code de la sécurité sociale doit être écarté.
50. Aux termes de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale : « Les directeurs des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l’agriculture confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. (…) Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire. (…) ».
51. Il résulte de l’instruction, et notamment des documents produits par le département de Vaucluse, que M. E… C…, l’agent qui a procédé au contrôle de la situation de Mme F… dispose d’une assermentation depuis le 18 octobre 2016 et d’un agrément depuis le 20 décembre 2017. Par suite, le moyen tiré de ce que l’agent en charge du contrôle de Mme F… ne justifie pas d’une assermentation et d’un agrément doit être écarté.
52. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par l’une des autorités administratives mentionnées à l’article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ».
53. Si Mme F… soutient que le rapport d’enquête établi le 1er avril 2025 n’est pas signé par l’agent qui l’a rédigé, il résulte de l’instruction qu’un tel rapport ne constitue pas une décision au sens des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration précité. Par suite, le moyen tiré de ce que le rapport d’enquête ne comporte pas de signature doit être écarté.
54. Mme F… soutient que le principe du contradictoire et des droits de la défense ont été méconnus dans la mesure où elle n’avait pas connaissance de tous les éléments relatifs aux indus litigieux avant de présenter son recours administratif préalable. Toutefois, si le principe général des droits de la défense prévoit que les décisions individuelles défavorables n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales, le recours administratif préalable obligatoire institué par l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles et par l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale cités au point 10 est destiné à remédier à l’absence de procédure contradictoire en permettant à l’administré de faire valoir ses observations sur la décision défavorable qui lui est opposée. À cet égard, il est constant que Mme F… a bien introduit un tel recours préalable à l’encontre des décisions initiales de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse du 2 juin 2025 et du 7 juin 2025 par un courrier du 17 juin 2025 dans lequel elle indique avoir bien déclaré vivre en couple avec M. G…, élément établissant par conséquent que l’intéressée a bien été informée des motifs de la régularisation de sa situation et de la créance dont elle est redevable. Par ailleurs, le rapport d’enquête établi le 1er avril 2025 a été transmis à Mme F… le 12 décembre 2025. Par suite, Mme F… n’est pas fondée à soutenir que le principe du contradictoire et les droits de la défense ont été méconnus.
S’agissant de la décision du 25 février 2026 de la présidente du conseil départemental de Vaucluse :
55. Aux termes de l’article L. 262-25 du code de l’action sociale et des familles : « I. – Une convention est conclue entre le département et chacun des organismes mentionnés à l’article L. 262-16. / Cette convention précise en particulier : / 1° Les conditions dans lesquelles le revenu de solidarité active est servi et contrôlé ; (…) ». Le premier alinéa de l’article L. 262-47 du même code prévoit que : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale (…) ». Aux termes de l’article R. 262-60 de ce code : « La convention prévue à l’article L. 262-25 comporte des dispositions générales relatives à : / (…) 4° Les conditions et limites dans lesquelles la commission de recours amiable de ces organismes rend un avis sur les recours administratifs adressés au président du conseil départemental ; ces stipulations portent notamment sur l’objet et le montant des litiges dont la commission est saisie et les conditions financières de cette intervention ; (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 262-89 de ce code : « Sauf lorsque la convention mentionnée à l’article L. 262-25 en dispose autrement, ce recours est adressé par le président du conseil départemental pour avis à la commission de recours amiable mentionnée à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale. / Dans les cas prévus dans la convention mentionnée à l’article L. 262-25 dans lesquels la commission de recours amiable n’est pas saisie, le président du conseil départemental statue, dans un délai de deux mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. Cette décision est motivée. ». Il résulte de ces dispositions que la convention conclue entre le département et la caisse d’allocations familiales ne peut légalement prévoir qu’aucun recours administratif préalable dirigé contre une décision relative au revenu de solidarité active n’est soumis pour avis à la commission de recours amiable.
56. Il appartient au juge, pour apprécier le bien-fondé du moyen dont il est saisi, de s’assurer, le cas échéant d’office, du caractère obligatoire de la consultation de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales dans l’hypothèse en litige, en vertu de clauses réglementaires de la convention conclue entre le département et cet organisme. En revanche, la circonstance que le législateur ait entendu permettre à chaque département, agissant par voie de convention avec cet organisme, de déterminer les hypothèses dans lesquelles les réclamations dirigées contre des décisions relatives au revenu de solidarité active sont soumises pour avis à sa commission de recours amiable n’a pas pour effet de retirer à la consultation de cette commission, eu égard à sa nature et à sa composition, le caractère d’une garantie apportée, lorsqu’elle est prévue, au bénéficiaire du revenu de solidarité active.
57. Les stipulations de l’article 4.1 de la convention de gestion du revenu de solidarité active conclue le 1er janvier 2024 entre le département de Vaucluse et la caisse d’allocations familiales de Vaucluse réservent au président du conseil départemental la compétence pour statuer sur les contestations qui lui sont présentées en matière de revenu de solidarité active « sans qu’aucune commission de recours amiable ne soit mise en place en la matière ». Ces dispositions doivent nécessairement être regardées comme dispensant cette autorité de la consultation préalable de la commission de recours amiable. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’un vice de procédure en raison de l’absence de consultation préalable de cette commission doit être écarté.
S’agissant de la décision du 17 décembre 2025 de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse et de la décision du 17 décembre 2025 du directeur de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse :
58. Il résulte de l’instruction que la décision du 17 décembre 2025 concernant les primes exceptionnelles de fin d’année a été signée par M. I… J…, directeur de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse, et que la décision du 17 décembre 2025 de la commission de recours amiable a été signée par sa présidente, Mme K… D…. Les moyens tirés du défaut de signature doivent par conséquent être écartés.
59. Si Mme F… fait valoir qu’il n’est pas établi que la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse se serait régulièrement réunie, elle n’apporte aucun élément permettant d’établir cette allégation. Par suite, le moyen doit être écarté.
S’agissant du bien-fondé des indus litigieux :
60. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 31, la vie maritale de Mme F… avec M. G… est établie depuis au moins le 18 janvier 2021. Par suite, c’est à bon droit que la caisse d’allocations familiales a pris en compte cette situation, et a, par conséquent, réintégré les revenus de M. G… dans le foyer, générant ainsi les indus litigieux.
En ce qui concerne la prime exceptionnelle de fin d’année :
61. Il résulte de l’instruction que la décision du 7 juin 2025 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a mis à la charge de Mme F… un indu de prime exceptionnelle de fin d’année au titre de l’année 2023 a été signée par son auteur. Le moyen tiré du défaut de signature doit par conséquent être écarté.
En ce qui concerne l’aide exceptionnelle de solidarité :
62. Il résulte de l’instruction que la décision du 2 juin 2025 ayant mis à la charge de Mme F… un indu d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant de 100 euros, laquelle est mentionnée dans le courrier récapitulatif des dettes de la requérante en date du 18 juin 2025, a été signée par le directeur de la caisse d’allocations familiales, M. I… J…. Par suite, le moyen tiré du défaut de signature de cette décision doit être écarté.
En ce qui concerne la demande de remise gracieuse :
63. Il résulte de l’instruction, et notamment de ce qui a été dit au point 38, que, compte tenu de la nature de la déclaration omise et de la durée de cette omission, sur une période de quatre ans, la requérante ne peut être regardée comme satisfaisant à la condition de bonne foi rappelée au point précédent, à laquelle est subordonné le bénéfice d’une remise gracieuse. Dès lors que l’indu litigieux trouve sa cause dans les fausses déclarations de l’intéressée, Mme F… ne saurait utilement se prévaloir de la situation de précarité financière de son foyer.
64. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes n° 2502376 et n° 2503760 de Mme F… doivent être rejetées, y compris leurs conclusions à fins de décharge et d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2502376 et n° 2503760 de Mme F… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… F…, au département de Vaucluse et à la caisse d’allocations familiales de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2026.
Le président,
C. H…
La greffière,
M. GIL
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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