Rejet 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 11 févr. 2025, n° 2301691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2301691 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 mars 2023 et 21 juin 2024, M. B C, représenté par Me Forrer, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé d’abroger l’arrêté du 23 mars 2022 par lequel elle a lui a ordonné la remise de ses armes, munitions et de leurs éléments, lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments de toute catégorie, lui a retiré son permis de chasse et l’a inscrit au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA) ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui restituer ses armes et munitions saisies et de procéder à la radiation du requérant du FINIADA ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner l’Etat aux entiers dépens ;
Il soutient que :
— le sous-préfet avait déjà pris la décision du 23 mars 2022 avant le 29 novembre 2021 comme en témoignent les termes du courrier envoyé qui précise « je rappelle » ;
— dans son nouveau rappel, le sous-préfet fait part du fait que le dessaisissement a été ordonné, or, à cette date, il n’en était pas question (aucun acte de dessaisissement n’avait été ordonné) ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 312-6 du code de la sécurité intérieure qui lui est inapplicable dès lors qu’il ne sollicitait pas la délivrance ni le renouvellement d’une autorisation d’acquisition ou de détention d’armes.
— il ne devait pas fournir de certificat médical d’un psychiatre pour confirmer que son « état est compatible avec la détention et l’usage d’armes de chasse » ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 312-9 alinéa 1er du code de la sécurité intérieure puisque les saisies litigieuses ont été réalisées le 16 février 2021 et l’arrêt ordonnant le dessaisissement n’intervient que le 23 mars 2022 soit plus d’un an après la mise sous scellés des armes concernées ;
— la décision attaquée est entachée d’erreurs manifestes d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a été autorisé à détenir plusieurs armes de catégorie C sous couvert de récépissés délivrés par la sous-préfecture de Haguenau-Wissembourg les 21 janvier 2004, 15 mars 2018 et 5 octobre 2018. Par un arrêté du 23 mars 2022, la préfète du Bas-Rhin a ordonné à l’intéressé la remise de ses armes, munitions et de leurs éléments, lui a retiré son permis de chasse et a procédé à son inscription au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA). Par lettre du 7 novembre 2022, M. C a sollicité l’abrogation de l’arrêté du 23 mars 2022. En l’absence de réponse est née une décision implicite de rejet. Par sa requête, M. C doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision implicite.
2. Toute personne intéressée peut demander à l’autorité compétente de procéder à l’abrogation d’une décision non réglementaire qui n’a pas créé de droits lorsque cette décision est devenue illégale à raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait postérieurs à son édiction.
3. En l’espèce, le requérant, au soutien de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite refusant d’abroger l’arrêté préfectoral du 23 mars 2022, ne se prévaut d’aucune circonstance de droit ou de fait nouvelle depuis l’édiction dudit arrêté. M. C se borne à soulever des moyens concernant l’arrêté initial du 23 mars 2022 qui ne peuvent être utilement invoqués à l’encontre de la décision d’abrogation en litige, eu égard à ce qui a été dit au point 2.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation susvisées doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. C est rejetée
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Claude Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
Le président-rapporteur,
C. A
L’assesseure la plus ancienne,
H. BRONNENKANT
La greffière,
S. MICHON
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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