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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12 févr. 2026, n° 2601283 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2601283 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2026, la société SNCF Réseau, représentée par Me Labetoule, demande au juge des référés de désigner un expert sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative, afin d’apprécier l’état actuel et à venir des immeubles susceptibles d’être affectés par son projet de projet de travaux de création de la nouvelle gare de Villiers-Champigny-Bry et ses annexes à Villiers-sur-Marne.
La société SNCF Réseau soutient qu’une expertise est utile pour apprécier l’état actuel et à venir des immeubles susceptibles d’être affectés par son projet de travaux.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Di Candia, premier vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction » ; et aux termes de l’article R. 532-1-1 du même code : «Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages puis, le cas échéant, aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d’exécution des travaux. / L’ordonnance désignant l’expert peut prévoir, par dérogation à l’article R. 751-3, qu’elle sera notifiée par le demandeur aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d’être affectés par des dommages. / L’expert dépose un premier rapport accompagné d’un état de ses vacations, frais et débours, dès l’issue de la phase de constat. Le président de la juridiction ou, au Conseil d’État, le président de la section du contentieux fixe alors par ordonnance le montant des honoraires et des frais et débours dû à l’expert, dans les conditions prévues par l’article R. 621-11. / La mission de l’expert peut se poursuivre, si l’ordonnance mentionnée au deuxième alinéa l’a prévu, pour rechercher les causes et l’étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d’exécution des travaux, à l’initiative du demandeur saisi, le cas échéant, par l’une des parties mentionnées au deuxième alinéa. Le montant des honoraires et des frais et débours est fixé après le dépôt du ou des rapports relatifs aux dommages dans les conditions prévues par l’article R. 621-11, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article R. 621-12. ».
Par la requête susvisée, la société SNCF Réseau demande au juge des référés de désigner un expert ayant pour mission de constater et décrire les éventuels désordres sur les avoisinants, avant l’engagement des travaux de création de la nouvelle gare de
Villiers-Champigny-Bry et ses annexes à Villiers-sur-Marne (94350). Cette mesure présente un caractère utile, et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
La société SNCF Réseau demande en outre au juge des référés de confier à l’expert de manière générale, en cas de dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission, le soin de donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les causes et l’étendue de ces dommages, les responsabilités ainsi que l’importance du préjudice. En application de l’alinéa 4 de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative cité au point 1, il y a lieu de prévoir que la mission de l’expert pourra se poursuivre, après l’état des lieux, pour rechercher les causes et l’étendue des dommages matériels qui surviendraient pendant la durée d’exécution des travaux, à l’initiative de la société SNCF Réseau, saisie, le cas échéant, par les personnes dont les immeubles sont susceptibles d’être affectés par des dommages.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme BL… X… est désignée comme experte. Elle aura pour mission de :
1° se faire communiquer tous documents et pièces qu’elle estimera utiles à l’accomplissement de sa mission d’expertise ;
2° dresser, avant le début des travaux, un état descriptif et qualitatif des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages, voisins de l’opération de travaux à intervenir ;
3° recenser toute dégradation ou tout désordre existant ; en présence d’un désordre, d’une malfaçon ou d’un risque de dégradation de l’immeuble, le décrire, le photographier et le cas échéant
le mesurer ; dire s’il est inhérent à la structure de l’immeuble, à son mode de construction, à son mode de fondation ou à son état de vétusté ou encore consécutif à la nature du sous-sol sur lequel
il repose ;
4° pour chaque immeuble, rechercher s’ils lui apparaissent à ce stade susceptibles d’être affectés par les travaux envisagés ; indiquer les mesures de contrôle et de sauvegarde nécessaires d’une part à identifier d’éventuelles dégradations liées aux travaux, d’autre part à prévenir un danger.
Article 2 : En application de l’alinéa 4 de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative, la mission de l’experte pourra se poursuivre, pour rechercher les causes et l’étendue des dommages matériels qui surviendraient pendant la durée d’exécution des travaux, à l’initiative de la société SNCF Réseau, saisie, le cas échéant, par les personnes dont les immeubles sont susceptibles d’être affectés par des dommages.
Article 3 : La mission se déroulera contradictoirement en présence, outre de l’experte désignée :
- de la société SNCF Réseau ;
- des propriétaires désignés des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages ou de leurs représentants, à savoir l’établissement public Aménagement Ville Nouvelle, la commune
de Villiers-sur-Marne, la société CPH Arcade-VYV, la Société des Grands Projets (SGP),
le département du Val-de-Marne, la direction de l’immobilier de l’Etat (DIE), la SCI NKF,
M. AI… CW… A… CU…, M. BH… CF…, Mme ou M. CR…,
Mme S… CQ…, M. AX… R…, M. G… CG…,
M. CS… AC…, la SCI KD Immo, la SCI Sogafer, M. BY… AZ…,
M. AI… BX…, la société ICF la Sablière, M. E… M…, Mme AU… AB…,
M. et Mme A… CI…, M. CJ… AR…, Mme S… CL…,
M. BI… AW…, Mme AG… AN…, M. B… C…, la SCI Chapelle, M. H… BN…,
la SCI Ararauna, M. AY… BA…, M. BF… I…, M. U… BS…, M. T… W…, M. CE… AD…, M. BH… AS…, Mme Z… BP…, Mme BQ… L…,
M. J… Q…, M. AM… AL…, M. BK… CP…,
M. et Mme P… CO…, M. AO… CM…, M. AP… CK…,
Mme Y… O…, Mme CN… BC…, M. BO… BC…, M. AE… BC…,
M. CX… CA… BU…, M. AA… CT…, M. F… BR…,
M. BW… AV…, M. CX… CA… BU…, Mme CY… CA… BU…, M. CB… CC…, Mme V… D…, M. AJ… CD…,
Mme S… CV… CD…, M. F… AF…, Mme K… BB…, M. AI… BM…,
M. F… N…, M. BJ… BZ…, M. BD… CA…, M. CH… AK…,
M. AQ… BE…, M. BT… AH…, Mme AT… BG…, la société NaTran,
la société Enedis, la société GRDF, la société Prunevieille, la société Axione,
la société Ielo-Liazo Services, la société Orange, la société SFR, la société SFR Fibres,
la société Prizz Infrastructure, la coopérative d’électricité de Villiers (CEV),
la société Eiffage Energie Systèmes IDF, le syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne (SIAAP), l’établissement public territorial Paris Est Marne et Bois,
la société RATP Infrastructures, la société Veolia Eau Franciliane, la société Coriance,
la société Bouygues Télécom, les syndics des copropriétaires du 20 chemin des Boutareines,
des 28-32 et 38 route de Champigny, du 1-25 rue Henri Dunnt, du 3-5 rue du Général Gallieni,
du 1-15 rue Louis Clozel, du 31 rue du Bois de Saint Denis, du Parc de Villiers,
des 53, 59, 60 et 63 rue des Chapelles, des 1, 13, 14 et 15 impasse des Roitelets,
des 1-1bis, 2 et 5 avenue de Gaumont, des 150, 158bis, 158B, 160, 162, 162B, 164, 166 et 170Q rue du Général de Gaulle, du 2-6 rue Mozart, et du 2 rue Georges à Villiers-sur-Marne.
Article 4 : Après avoir prêté serment, l’experte accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, à l’exception du troisième alinéa de l’article R. 621-9.
Article 5 : L’experte déposera au greffe ses dires, notes et rapports exclusivement sous forme électronique, dans les conditions suivantes :
En conformité avec les dispositions de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative, l’experte déposera dans les meilleurs délais son rapport, accompagné d’un état de ses vacations, frais et débours, dès l’issue de la phase de constat.
Des copies sont notifiées par l’experte aux parties intéressées ; avec l’accord de celles-ci, la notification est faite par voie électronique par un procédé garantissant, dans des conditions prévues par l’article 748-6 du code de procédure civile, la fiabilité de l’identification des parties à la communication électronique, l’intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées et permettant d’établir de manière certaine la date d’envoi ainsi que celle de la mise à disposition ou celle de la réception par le destinataire.
Les éventuels rapports ultérieurs, relatifs à l’étendue et aux causes des dommages qui pourraient survenir pendant la période de travaux, seront déposés et notifiés dans les mêmes conditions.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SNCF Réseau et
à Mme BL… X…, experte.
Article 7 : En application de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative et par dérogation à l’article R. 751-3 du même code, il appartient à la société SNCF Réseau de notifier cette ordonnance aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d’être affectés par des dommages.
Fait à Melun, le 12 février 2026.
Le juge des référés
Signé : O. Di Candia
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
le greffier,
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