Rejet 1 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1er févr. 2024, n° 2400185 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2400185 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2024, la société Bouygues télécom, représentée par Me Hamri, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 14 septembre 2023 par lequel le maire de la commune de Pouzilhac s’est opposé à la déclaration préalable de travaux qu’elle a déposée le 20 juillet 2023 pour l’installation d’une antenne-relais de radiotéléphonie mobile ;
2°) d’enjoindre au maire de Pouzilhac de procéder à un nouvel examen de sa déclaration préalable de travaux et d’y statuer dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Pouzilhac la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle participe à la mission d’intérêt général de développement du réseau national de télécommunications et que le projet vise à combler un trou de couverture ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— le motif fondé sur l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme est illégal car le projet, relatif à un équipement collectif entre dans le champ des dérogations prévues à l’article L. 111-4 de ce code ;
— le motif fondé sur l’application du porter à connaissance feux de forêt est illégal puisque ce document permet l’implantation des installations d’intérêts collectifs et notamment des antennes-relais qui n’aggravent pas le risque d’incendie ;
— le motif fondé sur le règlement de voirie départementale, basé sur l’application des dispositions aujourd’hui codifiées à l’article L. 111-6 du code de l’urbanisme, est illégal car ce texte n’est pas applicable aux réseaux d’intérêt public, tel que l’indique l’article L. 111-7 ;
— le maire ne pouvait légalement lui opposer l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme dès lors que le dispositif introduit à l’article L. 332-8 de ce code l’autorise à mettre à la charge du bénéficiaire de l’autorisation d’urbanisme une participation exceptionnelle au frais de raccordement aux réseaux publics et que sa déclaration préalable porte son engagement à prendre en charge ces éventuels travaux ;
— le motif fondé sur l’article R. 111-17 du code de l’urbanisme n’est pas légal dès lors que le projet, qui ne porte pas sur la réalisation d’un bâtiment, n’entre pas dans son champ d’application.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2024, la commune de Pouzilhac, représentée par Me Mouakil, conclut au rejet de la requête de la société requérante et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à sa charge en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— aucun des moyens invoqués par la société Bouygues télécom n’est fondé.
— l’arrêté serait également légalement fondé sur les motifs de substitution tirés, d’une part, de l’application des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme au regard du risque de feux de forêt d’aléa très fort auquel est exposé le terrain d’assiette du projet, de ses conditions de défense contre l’incendie et de sa situation isolée, en bordure de la route départementale n° 6086 fortement fréquentée, et, d’autre part, de l’application de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme au regard de l’intérêt paysager du secteur et des caractéristiques du projet qui y portera atteinte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code forestier ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 29 janvier 2024 à 14 heures, ont été entendus :
— le rapport de M. Roux, juge des référés ;
— les observations de Me Cochet, représentant la société Bouygues télécom, qui a repris et développé les moyens invoqués dans ses écritures, en rappelant en outre l’absence de caractère opposable du porter à connaissance et du règlement départemental de voirie et en contestant l’illégalité de chacun des motifs énoncés dans l’arrêté et notamment sur le fondement des articles L. 111-3 et L. 111-4 du code de l’urbanisme, ainsi que des motifs de substitution avancés par la commune sur les fondements des articles R. 111-2 et R. 111-27 du code de l’urbanisme ; et de Me Mouakil, qui a repris et développé les arguments opposés en défense en insistant sur le risque de feu de forêt auquel serait exposé le terrain d’assiette et, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 111-3 et L. 111-4 du code de l’urbanisme, sur l’incompatibilité du projet, du fait du défrichement et du débroussaillement qu’il implique en raison de ce risque, avec l’exercice d’une activité forestière sur la parcelle sur laquelle il doit être implanté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré présentée pour la commune de Pouzilhac a été enregistrée le 30 janvier 2024.
Une note en délibéré présentée pour la société Bouygues télécom a été enregistrée le 31 janvier 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Le 20 juillet 2023, la société Bouygues télécom a déposé en mairie de Pouzilhac une déclaration préalable de travaux relative à l’installation d’une antenne-relais de radiotéléphonie mobile sur une parcelle du territoire de cette commune cadastrée section D n° 6086. Par un arrêté en date du 14 septembre 2023, le maire de Pouzilhac s’est opposé à la réalisation des travaux ainsi déclarés. La société Bouygues télécom demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. En application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité.
3. L’arrêté d’opposition à déclaration préalable de travaux en litige est fondé sur le porter à connaissance sur le risque de feu de forêt établi par le préfet du Gard le 11 octobre 2021, le règlement départemental de voirie, la situation de la parcelle en dehors des parties urbanisées de la commune ainsi que sur les articles R. 111-13 et R. 111-17 du code de l’urbanisme et la commune de Pouzilhac fait état, en défense, de ce que cette décision serait également fondée par application des dispositions des articles R. 111-2 et R. 111-27 du code de l’urbanisme. En l’état de l’instruction, les moyens invoqués par la société Bouygues télécom ne sont pas propres à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de chacun de ces motifs.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence, la société Bouygues télécom n’est pas fondée à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 14 septembre 2023.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. La présente ordonnance qui rejette les conclusions à fin de suspension de la société requérante n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions de la société Bouygues télécom aux fins d’injonction à réexamen de sa déclaration préalable sous astreinte ne peuvent donc qu’être également rejetées.
Sur les frais d’instance :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de la commune de Pouzilhac qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande présentée par cette commune sur le fondement de ces mêmes dispositions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de la société Bouygues télécom est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la commune de Pouzilhac est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bouygues télécom et à la commune de Pouzilhac.
Fait à Nîmes, le 1er février 2024.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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