Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 6e ch., 10 juin 2025, n° 2406034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2406034 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 mai 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a retiré du capital de son permis de conduire quatre points suite à une infraction au code de la route commise le 3 avril 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de créditer les points ainsi retirés sur son permis de conduire.
Il soutient qu’il n’a jamais reçu notification de l’infraction et n’en a pas été informé avant cette décision de retrait de points.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2024, le ministre de conclut au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Par une ordonnance du 25 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 novembre 2024.
M. A B a produit un mémoire enregistré le 13 mars 2025 postérieurement à la clôture d’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Segado, président de la sixième chambre, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. Segado, magistrat-désigné.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a commis une infraction le 3 avril 2023. Par une décision du 16 mai 2024 référencée « 48M », suite à cette infraction, le ministre de l’intérieur a retiré quatre points du capital de points affecté à son permis de conduire. M. B saisit le tribunal administratif d’une demande tendant à l’annulation cette décision.
2. En application des dispositions de l’article L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, dans leurs versions successives applicables à la date des infractions en litige, lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé notamment qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1 du même code. Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant.
3. L’information prévue par les dispositions susmentionnées du code de la route constitue une formalité substantielle dont l’accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre d’en contester la réalité et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, partant, de la légalité du retrait de points. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, qu’elle a satisfait à cette obligation. M. B soutient que les informations préalables, mentionnées par les dispositions précitées du code de la route, ne lui ont pas été délivrées lors de la commission de l’infraction du 3 avril 2023.
4. Il résulte de la mention « procès-verbal électronique » portée sur le relevé d’information intégral que l’infraction susvisée a été constatée à l’aide d’un procès-verbal dématérialisé. Il résulte des dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment celles de ses articles A. 37-10 à A. 37-13 dans leur rédaction issue de l’arrêté du 2 juin 2009 que lorsqu’une infraction au code de la route est constatée au moyen d’un procès-verbal dématérialisé, le service verbalisateur adresse au domicile du contrevenant ou à celui du titulaire du certificat d’immatriculation, un avis de contravention, une notice de paiement et un formulaire de requête en exonération comportant les informations requises par la loi.
5. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant retrait de points, l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l’agent selon laquelle le contrevenant a refusé d’apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante.
6. Il ressort des mentions portées sur le relevé d’information intégral relatif à la situation de M. B, qui conteste avoir reçu notification de l’infraction et avoir été informé préalablement à cette décision de retrait de points, que l’infraction susvisée du 3 avril 2023 ayant donné lieu au retrait de quatre points, a fait l’objet d’un procès-verbal électronique et de l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée. Il résulte de l’examen de ce procès-verbal produit par l’administration, qui contient la mention « refus de signer » de l’intéressé, qu’il comporte les mentions requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. L’erreur contenue dans ce procès-verbal concernant le nom du requérant, en le nommant « Kalpan » au lieu de « B », est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée alors qu’il apparaît que les autres éléments d’identification du conducteur ayant commis l’infraction mentionnés dans ce procès-verbal, soit le prénom, l’adresse, la date et le lieu de naissance ainsi que le numéro de permis de conduire et la date de délivrance de ce permis, correspondent à ceux du requérant et que l’erreur dont fait état ainsi le requérant dans son nom constitue ainsi en l’espère qu’une simple erreur de plume ne remettant pas en cause les autres mentions portées dans ce procès-verbal lequel permet ainsi d’attester que le requérant est bien l’auteur de cette infraction. Dans ces conditions, ce procès-verbal électronique, dressé à la suite de cette infraction, revêtu de la mention « refus de signer » suffit ainsi à établir que le requérant a été destinataire, à l’occasion de cette verbalisation, de l’ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite, l’administration apportant ainsi la preuve, qui lui incombe, qu’elle a satisfait à son obligation d’information préalable, M. B n’est pas fondé à soutenir que le retrait de ces quatre points est intervenu à l’issue d’une procédure irrégulière et que cette décision est ainsi entachée d’illégalité.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le magistrat désigné,
J. Segado
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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