Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 25 nov. 2025, n° 2533339 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2533339 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2025 M. B… A… représenté par Me Ottou, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 4 décembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui renouveler son certificat de résidence algérien ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, dans l’attente de l’examen de sa demande, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, dans un délai de cinq jours suivant l’ordonnance, sous peine d’astreinte de 150 euros d’amende par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou directement à son profit en cas de rejet de sa demande d’aide.
Il soutient que :
- il justifie d’une présomption d’urgence dès lors que la décision attaquée constitue un refus de renouvellement de sa demande de titre de séjour ;
- ce refus crée une situation d’urgence à son profit car il ne peut plus toucher une allocation logement et le RSA et se trouve désormais en situation irrégulière sur le territoire français ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car il a été pris par une autorité incompétente ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car il est insuffisamment motivé ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car il est entaché d’un défaut d’examen ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car le préfet a méconnu les stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car le préfet a méconnu les stipulations de l’article 6 4° de l’accord franco-algérien ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car il n’a pas saisi au préalable la commission du titre de séjour ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car le préfet a commis une erreur manifeste (sic) dans l’appréciation de la menace à l’ordre public.
- l’arrêté attaqué est entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car il a été pris en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête en annulation n°2503424.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Béal en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique tenue le 24 novembre 2025, en présence de Mme Doucet, greffière d’audience :
- le rapport de M. Béal,
- les observations de Me Clouzeau, avocat de M. A… et de Me Zerad, avocat du préfet de police qui conclut au rejet de la requête, aucun moyen n’étant de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
La clôture de l’instruction a été prononcée à 14 h 15.
Considérant ce qui suit :
M. A… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 4 décembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui renouveler son certificat de résidence algérien, d’enjoindre au préfet de police, dans l’attente de l’examen de sa demande, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, dans un délai de cinq jours suivant l’ordonnance, sous peine d’astreinte de 150 euros d’amende par jour de retard. Il demande, enfin, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou directement à son profit en cas de rejet de sa demande d’aide.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Sur l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
Il résulte de l’instruction que M. A… a bénéficié d’un certificat de résidence algérien valable dix ans du 3 octobre 2014 au 2 octobre 2024 dont il a demandé régulièrement le renouvellement le 11 septembre 2024. Il entre donc dans le champ de la présomption d’urgence susvisée. Il résulte de tout ce qui précède que la condition tenant à l’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
Sur les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
6. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce qu’en lui refusant le renouvellement de son certificat de résidence algérien, le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de sa décision sur sa situation personnelle, professionnelle et familiale est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 4 décembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui renouveler son certificat de résidence algérien jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond n° 2503424.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et l’astreinte :
La présente ordonnance implique nécessairement qu’il soit procédé au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A…. Par conséquent, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police ou tout autre préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision et de la munir durant ce réexamen d’un récépissé avec autorisation de travail à titre provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond n° 2503424, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de ladite ordonnance, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
La présente ordonnance admet provisoirement M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Ottou, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ainsi que de l’admission définitive du requérant à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Ottou de la somme de 1 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du 4 décembre 2024 du préfet de police refusant de renouveler le certificat de résidence algérien de M. A… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond n° 2503424.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou tout autre préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision et de lui délivrer durant ce réexamen et dans un délai de cinq jours à compter de la notification de ladite ordonnance un récépissé avec autorisation de travail, jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur la requête au fond.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Ottou renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Ottou, son conseil, la somme de 1 000 euros.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Ottou et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 25 novembre 2025.
Le juge des référés,
A. Béal
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance
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