Désistement 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 16 avr. 2026, n° 2606829 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2606829 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2026, Mme B… A…, représentée par Me Rosin, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le directeur des services départementaux de l’éducation nationale des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de lui proposer une affectation scolaire ;
3°) d’enjoindre au directeur des services départementaux de l’éducation nationale des Hauts-de-Seine de l’affecter dans un établissement scolaire figurant sur sa liste de vœux, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ou, si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordé à titre définitif, de lui verser directement cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’année scolaire 2025-2026 est déjà particulièrement avancée et qu’elle demeure privée de son droit fondamental à l’instruction et à la scolarisation, ce qui compromet gravement ses chances d’obtenir un titre de séjour en tant que jeune confiée à l’aide sociale à l’enfance à sa majorité, dont la délivrance est conditionnée par la justification du caractère réel et sérieux de la formation professionnelle suivie depuis au moins six mois ;
- il existe des moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est insuffisamment motivée ;
elle a été prise en méconnaissance des articles 2-1, 3-1, 26 et 28 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 13 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, 6-3 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et 14 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
elle a été prise en méconnaissance du treizième alinéa du préambule de la Constitution de 1946 et des articles L. 111-1, L. 111-2, L. 131-1 et L. 122-2 du code de l’éducation, tels qu’éclairés par la circulaire interministérielle du 25 janvier 2016.
Par un mémoire, enregistré le 14 avril 2026, le recteur de l’académie de Versailles conclut au non-lieu dès lors que Mme A… a été affectée au lycée professionnel Vassily Kandinsky de Neuilly-sur-Seine par décision du 10 avril 2026.
Par un mémoire, enregistré le 14 avril 2026, Mme A…, représentée par Me Rosin, informe le tribunal qu’elle se désiste de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction et qu’elle maintient le surplus des conclusions de sa requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2606830 enregistrée le 27 mars 2026, par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 14 avril 2026 à 15 heures.
Le rapport de Mme Oriol, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante malienne née le 20 janvier 2009, est entrée en France le 28 septembre 2025 en qualité de mineure isolée. Le 21 novembre 2025, elle a été placée à l’aide sociale à l’enfance par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nanterre (Hauts-de-Seine). Le 4 décembre 2025, elle a été reçue par le centre d’information et d’orientation de Montrouge afin d’évaluation de son niveau scolaire, avant de passer un test le 12 décembre 2026. Par l’intermédiaire des bénévoles de l’association Réseau Education Sans Frontières, Mme A… a sollicité une affectation scolaire les 19 décembre 2025 et 12 janvier 2026. Par la présente requête, Mme A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le directeur des services départementaux de l’éducation nationale des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de faire droit à cette demande.
En premier lieu, par un mémoire enregistré le 14 avril 2026, Mme A… se désiste de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte. Ce désistement partiel étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
En second lieu, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A… présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
ORDONNE :
Article 1er : Mme A… n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme A… aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte.
Article 3 : Les conclusions de la requête de Mme A… sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Versailles.
Fait, à Cergy, le 16 avril 2026.
La juge des référés,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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