Rejet 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, ju-1re ch., 7 janv. 2025, n° 2305703 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2305703 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2023, M. A C, représenté par Me Grebille-Romand demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a retiré quatre points pour une infraction commise le 8 juillet 2019, quatre points pour une infraction commise le 17 juillet 2020 et trois points pour une infraction commise le 27 avril 2021, ensemble le rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à la reconstitution totale du capital afférent à son permis de conduire dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’a pas bénéficié de l’information prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion des infractions contestées ;
— la réalité de l’infraction qui lui est reprochée n’est pas établie, dès lors qu’il n’a fait l’objet d’aucune condamnation pénale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a commis, les 8 juillet 2019, 17 juillet 2020 et 27 avril 2021 des infractions au code de la route ayant entrainés le retrait de points sur le capital afférent à son permis de conduire. Par un courrier du 10 juillet 2023, reçu le 18 juillet 2023, l’intéressé a sollicité l’annulation de ces décisions. Par la présente requête, M. C demande l’annulation des décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a retiré des points sur le capital afférent à son permis de conduire ainsi que le rejet implicite de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. () ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 223-3 de ce même code : " Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès ". La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
En ce qui concerne les infractions du 8 juillet 2019 et du 17 juillet 2020 :
3. En premier lieu, le paiement par le contrevenant de l’amende forfaitaire majorée prévue par le second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale implique nécessairement qu’il a préalablement reçu l’avis d’amende forfaitaire majorée. Le formulaire d’avis d’amende forfaitaire majorée utilisé par l’administration est revêtu de mentions qui permettent au contrevenant de comprendre qu’en l’absence de contestation de l’amende, il sera procédé au retrait de points et qui portent à sa connaissance l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Ainsi, le paiement de l’amende forfaitaire majorée suffit à établir que l’administration s’est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d’information, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre que cet avis était inexact ou incomplet. Il en va autrement si le contrevenant, qui conteste les éléments du relevé d’information intégral et l’attestation de paiement établie par le comptable public produite en défense par le ministre, apporte la preuve que le paiement de l’amende forfaitaire majorée est intervenu par la voie du recouvrement forcé engagée par le comptable public.
4. Il résulte de l’instruction que les infractions commises les 8 juillet 2019 et 17 juillet 2020 ont été relevées par radar automatique et ont donné lieu à des amendes forfaitaires majorées. Le ministre de l’intérieur produit des attestations de paiement de ces amendes établies par le comptable de la trésorerie du contrôle automatisé, certifiant l’encaissement de la somme correspondant au montant de celles-ci. M. C, qui a ainsi payé les amendes forfaitaires majorées afférentes à ces infractions et ne produit pas le moindre élément probant de nature à établir qu’elles auraient donné lieu à un recouvrement forcé, doit dès lors être regardé comme ayant été destinataire de l’information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il n’a pas bénéficié des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive ». Il résulte de ces dispositions que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions qu’elles prévoient dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si le contrevenant justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
6. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que M. C s’est acquitté du paiement des amendes forfaitaires majorées en ce qui concerne les infractions commises les 8 juillet 2019 et 17 juillet 2020. Par suite, dès lors que l’intéressé n’établit pas avoir régulièrement contesté ces infractions par voir de réclamation afin d’en obtenir l’annulation, le moyen tiré de ce que la réalité des infractions du 8 juillet 2019 et du 17 juillet 2020 doit être écarté.
En ce qui concerne l’infraction du 27 avril 2021 :
7. En premier lieu, depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant retrait de points, l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lui ont été délivrées. La mention certifiée par l’agent selon laquelle le contrevenant a refusé d’apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante. En l’espèce l’administration a versé au dossier le procès-verbal établi le 27 avril 2021 par M. C. Par suite, le moyen tiré de ce que M. C n’aurait pas bénéficié des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 en ce qui concerne l’infraction du 27 avril 2021 doit être écarté.
8. En second lieu, Si M. C soutient que la réalité des infractions ayant donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée n’est pas établie, il résulte des mentions du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de l’intéressé que l’amende forfaitaire majorée correspondante a été émise. En l’absence de tout élément avancé par M. C de nature à mettre en doute l’exactitude de ces mentions, la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 précité du code de la route et alors que le requérant n’établit pas qu’il aurait, comme il le soutient, régulièrement contesté par voie de réclamation afin d’obtenir l’annulation de l’amende forfaitaire majorée correspondant à cette infraction.
Sur les autres conclusions de la requête :
9. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. C, ses conclusions aux fins d’injonction et celles relatives au frais de l’instance doivent également être rejetées
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l’Intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
Le président-rapporteur,
G. B
La greffière,
L. SIXDENIERS
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2305703
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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