Rejet 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 juin 2026, n° 2616270 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2616270 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2026, M. A… B… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer, dans les meilleurs délais, un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour, et à défaut d’enjoindre à la préfecture de police de statuer sur sa situation dans un bref délai.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence de document provisoire de séjour le place dans une situation de grande précarité administrative et personnelle, ne permettant pas de subvenir à ses besoins essentiels, qu’elle le prive d’autonomie financière, qu’il justifie d’une insertion professionnelle réelle dans un secteur en tension, qu’il dispose d’une promesse d’embauche attestant de la possibilité de reprise d’une activité professionnelle, et que l’absence de document de séjour l’empêche de travailler légalement et compromet gravement cette insertion professionnelle ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant congolais, né le 19 décembre 1988, a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre des métiers en tension auprès de la préfecture de police le 6 novembre 2025, et a été invité à compléter sa demande le 13 novembre 2025. Toutefois, il soutient qu’à ce jour aucune réponse ne lui a été apportée par l’administration et aucun document provisoire de séjour ne lui a été délivré par la préfecture de police. Par la requête susvisée, M. B… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour dans les meilleurs délais.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Pour justifier de l’urgence à obtenir les mesures sollicitées, M. B… fait notamment valoir que l’absence de document provisoire de séjour le place dans une situation de grande précarité administrative et personnelle, ne permettant pas de subvenir à ses besoins essentiels, qu’il justifie d’une insertion professionnelle réelle dans un secteur en tension, et qu’il dispose d’une promesse d’embauche attestant de la possibilité de reprise d’une activité professionnelle. Toutefois, M. B… qui ne produit qu’une promesse d’embauche datant du 1er octobre 2025, des bulletins de paie de janvier à mai 2025 et un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel daté du 17 juin 2024, ne justifie, par les pièces versées, d’une insertion professionnelle pas plus qu’il justifie être dans une situation financière précaire. Il s’ensuit que le requérant ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir de la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, les mesures sollicitées. Par suite, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne saurait être regardée comme satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 5 juin 2026.
La juge des référés,
Signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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