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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 mars 2026, n° 2537901 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2537901 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Orléans |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Delepierre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté ministériel du 17 octobre 2025 portant exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de quatre jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 173 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 312-12 : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) / Orléans : Loiret ; (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est affectée en qualité d’inspectrice des finances publiques au pôle gestion domaniale de la DRFiP situé à Orléans dans le département du Loiret. Ainsi, il résulte des dispositions combinées des articles R. 312-12 et R. 221-3 du code de justice administrative que la requête de Mme A… ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif d’Orléans. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l’article R. 351-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A… est transmis au tribunal administratif d’Orléans.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Delepierre et au président du tribunal administratif d’Orléans.
Fait à Paris, le 24 mars 2026.
La présidente du tribunal,
C. Ledamoisel
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