Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 23 oct. 2025, n° 2511963 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2511963 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Levy, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, ou à toute autre autorité compétente, de la convoquer pour le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour et la remise d’un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle est titulaire d’une carte de résident dont elle ne parvient pas, en raison de dysfonctionnements sur le site de l’Administration numérique des étrangers en France, à demander le renouvellement ; en outre, la caisse d’allocations familiales a suspendu ses prestations sociales et elle s’expose à être éloignée du territoire ;
- la mesure est utile en ce qu’elle lui permettra de régulariser sa situation administrative alors que son compte ANEF est bloqué et qu’elle ne peut y effectuer les démarches pour demander le renouvellement de sa carte de résident ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête et l’ensemble de la procédure ont été communiqués à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante congolaise née le 5 novembre 1966 à Kinshasa, était titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 18 août 2025. Elle a alerté les services de l’Administration numérique des étrangers en France (ANEF) le 3 mars 2025 pour les informer qu’elle n’arrivait pas à se connecter à son compte afin de déposer la demande de renouvellement de son titre de séjour. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner à la préfète de l’Essonne, ou à toute autre autorité compétente, de la convoquer pour le dépôt de sa demande de renouvellement de carte de résident et la remise d’un récépissé de demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour.
4. Il résulte de l’instruction que Mme A… a contacté les services de l’ANEF, le 3 mars 2025, afin de leur indiquer qu’elle ne pouvait plus se connecter à son compte pour déposer sa demande de renouvellement de sa carte de résident qui expirait le 18 août 2025. Il lui était répondu, le 7 mars 2025, que sa demande était transmise au service technique de la plateforme. Suite à sa relance, il lui était indiqué, le 5 mai 2025, qu’après consultation de son dossier, ils étaient toujours dans l’attente d’un retour du service compétent et que le service technique mettait tout en œuvre pour résoudre l’anomalie qu’elle rencontrait. Par courriels des 16, 25 et 1er août 2025, son conseil a signalé à la préfecture les difficultés qu’elle rencontrait sur le site de l’ANEF et demandait sa convocation en urgence afin qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Il est constant que Mme A… n’a obtenu aucune réponse aux saisines des services de l’ANEF et de la préfecture de l’Essonne produites au soutien de ses écritures. Eu égard à cette absence de réponse, aux conditions de son séjour en France et aux conséquences, sur sa situation personnelle, des difficultés empêchant le dépôt de la demande de renouvellement de son titre de séjour sur le site de l’ANEF, la demande de Mme A… C… revêt un caractère urgent et utile au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que cette demande ferait obstacle à l’exécution d’une décision administrative, ni qu’elle se heurterait à une contestation sérieuse, la préfète de l’Essonne n’ayant produit aucune observation en défense pendant le délai de quinze jours qui lui avait été imparti à cet effet.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de fixer un rendez-vous et de recevoir Mme A…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin qu’elle puisse déposer une demande de renouvellement de sa carte de résident et, sous réserve du dépôt d’un dossier complet, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens qui sera versée à Mme A….
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de fixer un rendez-vous et de recevoir Mme A…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin qu’elle puisse déposer une demande de renouvellement de sa carte de résident et, sous réserve du dépôt d’un dossier complet, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour.
Article 2 : Il est mis à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Mme A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à la préfète de l’Essonne et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 23 octobre 2025.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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