Rejet 12 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, juge des réf., 12 mai 2023, n° 2301347 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2301347 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par deux requêtes, enregistrées le 5 mai 2023 sous les numéros 2301347 et 2301348, M. A B, représenté par Me Labi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 83-2023-0486 du 24 avril 2023 par lequel le préfet du Var a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet du var de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour de six mois renouvelable, dans l’attente de l’examen de sa situation.
Il soutient que :
— la décision attaquée n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; le requérant était en situation régulière au moment de sa condamnation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ; il vit en France depuis plusieurs années depuis sa minorité ; il n’a plus de contact avec sa famille ; il a accompli avec succès ses études en France ; il est inséré professionnellement ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de libertés fondamentales, il habite en France depuis 2018.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 mai 2023 à 9h30 :
— le rapport de Mme C, juge des référés,
— en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité tunisienne, a été condamné par un jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 27 juillet 2022, à une peine d’un an d’emprisonnement pour les faits de complicité d’offre ou cession non autorisées de stupéfiants et de de détention non autorisées de stupéfiants ainsi qu’à une peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans. Le préfet du Var, par un arrêté du 24 avril 2023, a décidé, qu’en exécution de cette interdiction judiciaire du territoire français, M. B sera reconduit d’office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il peut apporter la preuve qu’il est légalement admissible. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté du préfet du Var.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 24 avril 2023 :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui vise les textes applicables, indique que M. B a fait l’objet d’une interdiction du territoire français prononcée le 27 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Toulon, et qu’il est de nationalité tunisienne. Dès lors, l’arrêté litigieux mentionne les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi à l’intéressé d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 130-1 du code pénal, auquel renvoie l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’elle est prévue par la loi, la peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime ou d’un délit./ L’interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou de réclusion./ Lorsque l’interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d’exécution de la peine. Elle reprend, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin. ». Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français. » Et aux termes de l’article L. 721-4 du même code : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
4. D’autres part, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
5. Il résulte de ces dispositions qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d’interdiction du territoire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution en édictant à son encontre une décision motivée fixant son pays de destination, sous réserve qu’une telle décision n’expose pas l’intéressé à être éloigné à destination d’un pays dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée, ou d’un pays où elle serait exposée à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. En l’espèce, il n’est pas contesté que le requérant est de nationalité tunisienne et qu’il n’a pas fait appel du jugement du tribunal judicaire de Toulon du 27 juillet 2022. En outre, il n’invoque aucun moyen de nature à démontrer qu’il risquerait de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Tunisie.
7. Le requérant soutient cependant que l’arrêté en litige est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il était en situation régulière au moment de sa condamnation et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle dès lors qu’il il vit en France depuis 2018, qu’il n’a plus de contact avec sa famille, qu’il a accompli avec succès ses études en France et qu’il est inséré professionnellement. Ces allégations, à les supposer avérées, sont sans incidence sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle, soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays à destination duquel M. B est susceptible d’être éloigné d’office en exécution de la peine d’interdiction du territoire français prononcée par le tribunal judiciaire de Toulon, ce moyen étant inopérant. Il en va de même du moyen tiré de l’erreur d’appréciation du préfet quant à la régularité de sa situation au moment de sa condamnation qui est également inopérant. Au surplus, l’intéressé est célibataire, sans charge de famille, il n’établit pas être dépourvu d’attaches privées et familiales dans son pays d’origine et ne démontre pas l’intensité de ses liens personnels et familiaux en France.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet du Var du 24 avril 2023. Par voie de conséquences, ses concluions à fin d’injonction sont aussi écartées.
D E C I D E
Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2023.
La magistrate désignée,
Signé
S. C
La greffière,
Signé
L. Aparicio
La République mande et ordonne au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
N°2301347 et 2301348
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