Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8 oct. 2025, n° 2511141 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2511141 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 septembre et 21 septembre 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’enregistrer son dépôt de plainte contre les services du Bureau national des droits à conduire (BNDC) et contre l’Officier du Ministère Public (OMP) de Paris ;
2°) d’enjoindre à ces services la restitution de son permis de conduire ou la reprise de ses examens ;
3°) d’ordonner une médiation administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ; ».
2. Aux termes de l’article 40 du code de procédure pénale : « Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l’article 40-1 (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ». Il résulte de ces dispositions que le juge administratif ne dispose pas de pouvoirs d’injonction à titre principal, mais seulement du pouvoir de prescrire à l’administration de prendre les mesures d’exécution nécessairement impliquées par une de ses décisions.
4. Par la présente requête, M. B… entend porter plainte contre les services du Bureau national des droits à conduire et contre l’Officier du Ministère Public de Paris. Toutefois, ce litige tendant à l’enregistrement d’un dépôt de plainte n’est pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence du juge administratif.
5. Si M. B… demande également au tribunal d’enjoindre aux services compétents la restitution de son permis de conduire, il ne demande l’annulation d’aucune décision et présente donc des conclusions tendant à ce que le tribunal prononce des injonctions à titre principal.
6. Par suite, les conclusions de la requête de M. B… étant manifestement irrecevables, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du 2° et du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 8 octobre 2025.
La présidente du tribunal,
Signé
J. Grand d’Esnon
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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