Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 24 déc. 2025, n° 2301493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2301493 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés, le 30 novembre 2023, le 11 décembre 2024, les 6, 8 janvier et 31 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Vaysse, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 juin 2023 par lequel le maire de la commune de Biguglia a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de l’édification d’un hôtel sur une parcelle cadastrée section D n° 967, située rond-point n° 4 dans la commune de Biguglia, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la commune de lui délivrer le permis de construire sollicité, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Biguglia la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est illégal par voie de conséquence de l’illégalité de l’avis défavorable du préfet de la Haute-Corse :
. l’avis défavorable du préfet de la Haute-Corse est insuffisamment motivé ;
. il est entaché d’une erreur de droit au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors que le maire ne pouvait se fonder sur le seul porter-à-connaissance des 19 et 20 janvier 2021, dépourvu de valeur normative ;
. il méconnait, en outre, l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors que le projet, qui aurait pu faire l’objet de prescriptions spéciales, ne présente aucun risque pour la sécurité publique ;
. il est illégal en raison de l’illégalité du porter-à-connaissance des 19 et 20 janvier 2021 ;
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur de droit au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors que le maire ne pouvait se fonder uniquement sur le porter-à-connaissance des 19 et 20 janvier 2021, qui est dépourvu de valeur normative ;
- il méconnait les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors que le projet, qui aurait pu faire l’objet de prescriptions spéciales, ne présente aucun risque pour la sécurité publique ;
- il méconnait les dispositions des articles L. 111-11 et R. 111-8 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2024, la commune de Biguglia, représentée par Me Peres, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens dirigés contre de l’arrêté du 5 juin 2023 sont inopérants dès lors que le maire était en situation de compétence liée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2025, le préfet de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Cette requête audiencée le 5 septembre 2025 a été renvoyée à l’audience du 12 décembre 2025.
Une ordonnance portant clôture d’instruction immédiate a été prise le 14 novembre 2025 en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
Un mémoire produit par M. B… a été enregistré le 1er décembre 2025.
Une note en délibéré produite par M. B… a été enregistrée le 23 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Zerdoud,
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public,
- et les observations de Me Vaysse, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a déposé, le 13 février 2023, un permis de construire pour la réalisation d’un hôtel, d’une surface de plancher de 1 780 m2, sur une parcelle cadastrée section D n° 967, située rond-point n° 4, sur le territoire de la commune de Biguglia. Par un arrêté du 5 juin 2023, le maire de la commune de Biguglia a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité. Le 27 juillet suivant, l’intéressé a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision. M. B… demande au tribunal de prononcer l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme : « Lorsque le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l’avis conforme du préfet si le projet est situé : / a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu (…) ».
3. Lorsque la délivrance d’une autorisation administrative est subordonnée à l’accord préalable d’une autre autorité, le refus d’un tel accord, qui s’impose à l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation, ne constitue pas une décision susceptible de recours, des moyens tirés de sa régularité et de son bien-fondé peuvent, quel que soit le sens de la décision prise par l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation, être invoqués devant le juge saisi de cette décision.
4. Pour refuser de délivrer à M. B… le permis de construire sollicité, le maire de la commune de Biguglia s’est notamment fondé sur l’avis conforme défavorable du préfet de la Haute-Corse en date du 7 mars 2023, recueilli au titre de L. 422-5 du code de l’urbanisme.
5. En premier lieu, l’avis émis le 7 mars 2023 par le préfet de la Haute-Corse vise les textes sur lesquels il se fonde, notamment les articles L. 422-5, L. 422-6 et R. 111-2 du code de l’urbanisme et indique, en outre, qu’au regard du porter-à-connaissance (PAC) des 19 et 20 janvier 2021, relatif aux aléas du risque inondation, l’hôtel projeté est implanté en zone d’aléa très fort, laquelle interdit expressément ce type de construction, et que, par conséquent, le projet est de nature à compromettre la sécurité des personnes et des biens au sens de l’article R. 111-2 du même code. Par suite, l’avis du préfet de la Haute-Corse qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement, est suffisamment motivé.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Il appartient à l’autorité compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent. Les risques d’atteinte à la sécurité publique qui, en application de cet article, peuvent justifier le refus d’un permis de construire ou son octroi sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales sont aussi bien les risques auxquels peuvent être exposés les occupants de la construction pour laquelle le permis est sollicité que ceux que l’opération projetée peut engendrer pour des tiers.
7. En l’espèce, l’avis du préfet indique que le terrain d’assiette du projet est impacté par un aléa fort sur la majorité de sa superficie, identifié par le « porter à connaissance » des risques d’inondations du Golo et des cours d’eau situés entre l’exutoire de ce fleuve et le sud de Bastia, présenté à la commune de Biguglia les 19 et 20 janvier 2021. Celui-ci interdit expressément ce type de projet dans les zones urbanisées soumises à des aléas forts et très forts. En conséquence, le préfet estime que le projet est de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes et des biens de sorte qu’il méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
8. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire (…) ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords (…) ». En vertu de l’article L. 421-7 du même code : « Lorsque les constructions, aménagements, installations et travaux font l’objet d’une déclaration préalable, l’autorité compétente doit s’opposer à leur exécution ou imposer des prescriptions lorsque les conditions prévues à l’article L. 421-6 ne sont pas réunies ». Selon le premier alinéa de l’article L. 424-1 de ce code : « L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d’opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable ».
9. Il résulte de ces dispositions qu’il revient à l’autorité administrative compétente en matière d’autorisations d’urbanisme de s’assurer de la conformité des projets qui lui sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6 et de n’autoriser, sous le contrôle du juge, que des projets conformes à ces dispositions. En l’absence de dispositions y faisant obstacle, il est loisible au pétitionnaire, le cas échéant après que l’autorité administrative compétente lui a fait part des absences de conformité de son projet aux dispositions mentionnées à l’article L. 421-6, d’apporter à ce projet, pendant la phase d’instruction de sa demande et avant l’intervention d’une décision expresse ou tacite, des modifications qui n’en changent pas la nature, en adressant une demande ou en complétant sa déclaration en ce sens accompagnée de pièces nouvelles qui sont intégrées au dossier afin que la décision finale porte sur le projet ainsi modifié. L’autorité administrative compétente dispose également, sans jamais y être tenue, de la faculté d’accorder le permis de construire ou de ne pas s’opposer à la déclaration préalable en assortissant sa décision de prescriptions spéciales qui, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d’un nouveau projet, ont pour effet d’assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect. Le pétitionnaire auquel est opposée une décision de refus de permis de construire ou d’opposition à déclaration préalable ne peut utilement se prévaloir devant le juge de l’excès de pouvoir de ce que l’autorité administrative compétente aurait dû lui délivrer l’autorisation sollicitée en l’assortissant de prescriptions spéciales.
10. En l’espèce, si M. B… soutient que l’arrêté attaqué méconnait les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors que le projet, qui aurait pu faire l’objet de prescriptions spéciales, ne présente aucun risque pour la sécurité publique, ce moyen est inopérant et doit, en tout état de cause être écarté.
11. D’autre part, le risque d’inondation est au nombre de ceux qui peuvent fonder un refus de permis de construire. Pour apprécier la réalité d’un tel risque, l’autorité administrative peut s’appuyer sur tous les éléments d’information dont elle dispose à la date à laquelle elle statue, et notamment sur les documents préparatoires à l’élaboration ou à la révision d’un plan de prévention des risques d’inondation, quand bien même celui-ci ne serait pas opposable à cette date. Ainsi, contrairement à ce que soutient M. B…, alors même que le plan de prévention des risques d’inondation de la commune de Biguglia n’était pas, dans sa version révisée, entré en vigueur à la date de la décision de refus attaquée, le préfet de la Haute-Corse pouvait légalement se fonder sur le « porter à connaissance » des 19 et 20 janvier 2021 pour apprécier dans quelle mesure le projet de construction était susceptible de présenter un risque pour la sécurité publique, sans pour autant lui conférer une portée réglementaire. La reproduction de ces documents dans son mémoire ainsi que la production de la notice doctrinale relative au « porter à connaissance », dont il ressort que les zones identifiées en orange, telle que celle où se situe le projet, sont soumises à un aléa fort avec une hauteur de submersion comprise entre 0,2 mètre et 1 mètre, suffisent à caractériser l’existence d’un risque pour la sécurité publique, alors même que les études techniques ne sont pas produites et que le cours d’eau susceptible d’être à l’origine du débordement n’est pas précisément identifié. En outre, la circonstance, à la supposer établie, que le terrain n’aurait connu aucune inondation depuis quarante ans n’est pas de nature à remettre en cause l’appréciation portée par le préfet sur l’existence du risque. Par suite, en opposant à la demande, dans son avis défavorable, un risque d’inondation, le préfet de la Haute-Corse n’a pas commis d’erreur de droit et n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
12. Enfin, si le requérant invoque, par la voie de l’exception, l’illégalité du porter à connaissance au motif que le préfet lui aurait conféré une valeur réglementaire supérieure à celle du plan de prévention des risques en vigueur, ce document ne constitue pas la base légale de l’arrêté attaqué et n’a pas été pris pour son application. Ce moyen ne peut, dès lors, qu’être écarté.
13. Dès lors que l’avis conforme défavorable du préfet de la Haute-Corse est légal, le maire de la commune de Biguglia se trouvait en situation de compétence liée pour refuser de délivrer le permis de construire sollicité par M. B…. Par suite, les moyens dirigés contre l’arrêté du 5 juin 2023 sont inopérants et doivent tous être écartés.
14. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la commune de Biguglia et au préfet de la Haute-Corse.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
La présidente,
Signé
A. Baux
La rapporteure,
Signé
I. Zerdoud
La greffière,
Signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
R. Alfonsi
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