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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 1re ch., 20 mars 2026, n° 2300796 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2300796 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 15 juin 2023 et 12 juin 2024, M. D… C…, représenté par Me Boulet, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, subsidiairement la réduction, des suppléments d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre de l’année 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
- faute pour l’administration, après la publication de la clôture de la liquidation de SNC, d’avoir sollicité de la juridiction judiciaire la désignation d’un mandataire ad hoc, la société liquidée puis radiée du registre du commerce et des sociétés le 14 janvier 2020, dépourvue, à compter de cette date de mandataire social et de représentant, n’a pu être rendue régulièrement destinataire de la proposition de rectification ;
- en application des dispositions du II de l’article 238 bis K du code général des impôts, la plus-value réalisée par la SNC, qui exerçait, non une activité commerciale, mais la seule activité civile de location nue, relève, non du régime des plus-values professionnelles prévu aux article 38 et 39 duodecies à 39 quinquies ou 151 septies du code, mais de celui des plus-values immobilières des particuliers régi par les articles 150 U et suivants du même code ;
- en tout état de cause, compte tenu des recettes HT de la SNC, la plus-value professionnelle pouvait faire l’objet de l’exonération prévue par l’article 151 septies dudit code ;
- la majoration de 25 % prévue par l’article 158-7 de ce code est contraire à l’article 1er du protocole n°1 de la convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée le 21 août 2023 au directeur régional des finances publiques de La Réunion qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 30 août 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 septembre suivant.
Par un mémoire enregistré le 2 juillet 2025, l’indivision successorale venant aux droits de M. C…, décédé le 19 avril 2025, conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lacau et les conclusions de M. Felsenheld ont été entendus au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Le 31 août 2017, la société en nom collectif (SNC) Les Filaos, soumise au régime fiscal des sociétés de personnes, dont M. C… détenait 20 % des parts en pleine propriété, a cédé la résidence hôtelière située au 101 avenue de Bourbon à Saint-Paul à la société civile de construction vente Ermitage Filaos pour un prix de 4 700 000 euros. Suite au contrôle sur pièces des déclarations de résultats de la SNC, par une proposition de rectification du 31 mai 2021, l’administration fiscale, estimant que la plus-value réalisée était de nature professionnelle, a remis en cause l’application du régime des plus-values immobilières des particuliers prévu par les articles 150 U et suivants du code général des impôts à la quote-part de la plus-value réalisée par M. C… et a mis à sa charge des suppléments d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l’année 2017 dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels. Par une requête enregistrée le 15 juin 2023, M. C… a demandé au tribunal de prononcer la décharge, subsidiairement la réduction, de ces impositions d’un montant total de 444 876 euros et, par un mémoire enregistré le 2 juillet 2025, l’indivision successorale de M. C…, décédé le 19 avril 2025, a déclaré reprendre l’instance.
2. L’irrégularité de la vérification de la comptabilité d’une société de personnes entraîne l’irrégularité de la procédure d’imposition de l’associé, dès lors que les redressements dont ce dernier a fait l’objet procèdent à la vérification des écritures de la société.
3. Aux termes de l’article 1844-7 du code civil : « La société prend fin : (…) 7° Par l’effet d’un jugement ordonnant la liquidation judiciaire » et en vertu de l’article 1844-8 du même code : « La dissolution de la société entraîne sa liquidation, (…) Elle n’a d’effet à l’égard des tiers qu’après sa publication. Le liquidateur est nommé conformément aux dispositions des statuts. Dans le silence de ceux-ci, il est nommé par les associés ou, si les associés n’ont pu procéder à cette nomination, par décision de justice. Le liquidateur peut être révoqué dans les mêmes conditions. La nomination et la révocation ne sont opposables aux tiers qu’à compter de leur publication. Ni la société ni les tiers ne peuvent, pour se soustraire à leurs engagements, se prévaloir d’une irrégularité dans la nomination ou dans la révocation du liquidateur, dès lors que celle-ci a été régulièrement publiée. La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la publication de la clôture de celle-ci. (…) ».
4. Il résulte de ces dispositions que si une société, même non commerciale, prend fin par la dissolution anticipée décidée par les associés, sa personnalité morale subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la publication de la clôture de cette dernière. Jusqu’à la date d’enregistrement de la clôture de la liquidation au registre du commerce et des sociétés, le liquidateur a qualité pour représenter la société. En revanche, postérieurement à cet enregistrement, sauf décision qui aurait été prise par les associés conformément aux statuts de la société et qui aurait prolongé le mandat du liquidateur au-delà de cette date, alors même que sa personne subsiste pour les seuls besoins de la liquidation, seul un mandataire spécialement désigné par la juridiction judiciaire, à la demande de l’administration ou des anciens associés de la société, dispose de la qualité de représentant de cette société. C’est, par suite, avec celui-ci que les opérations de contrôle doivent se dérouler et à lui que toute nouvelle pièce de la procédure doit être adressée.
5. Par une décision du 4 septembre 2017, l’assemblée générale extraordinaire des associés de la SNC Les Filaos a dissous la société de manière anticipée à compter du même jour et a nommé le gérant, M. A…, en qualité de liquidateur pour la durée de la liquidation. Par une décision du 6 décembre 2018, l’assemblée générale ordinaire des associés a prononcé la clôture définitive de la liquidation et a mis fin au mandat de M. A… en lui laissant une délégation de pouvoir pour l’accomplissement des formalités de publicité afférentes à la clôture de la liquidation. La SNC a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 14 janvier 2020. L’administration, à qui il revenait, dès lors qu’elle entendait notifier à la SNC alors liquidée une proposition de rectification de ses bases d’imposition, de s’assurer de la qualité du destinataire de cet acte de procédure pour représenter la société, a adressé la proposition de rectification du 31 mai 2021 à M. A… « pour la SNC Société Les Filaos, société en liquidation » et n’a pas sollicité de la juridiction judiciaire la désignation d’un mandataire ad hoc. Ainsi, la SNC, dépourvue à compter du 14 janvier 2020 de mandataire social et de représentant, n’a pu être rendue régulièrement destinataire de la proposition de rectification. L’irrégularité de la procédure suivie à l’encontre de la SNC, qui l’a privée d’une garantie, entraîne l’irrégularité de la procédure d’imposition de M. C…. Il en résulte, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’indivision successorale de M. C… est fondée à demander la décharge des impositions en litige.
6. Il y a lieu, en l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à l’indivision successorale de M. C… au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’indivision successorale de M. C… est déchargée des suppléments d’impôt sur le revenu et de contributions sociales mis à la charge de M. C… au titre de l’année 2017.
Article 2 : L’Etat versera à l’indivision successorale de M. C… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’indivision successorale venant aux droits de M. C… et au directeur régional des finances publiques de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 27 février 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Khater, présidente,
Mme Lacau, première conseillère,
M. Jégard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026
La présidente,
A. KHATER
La rapporteure,
M. T. LACAU
La greffière,
E. POINAMBALOM
La République mande et ordonne au ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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