Annulation 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 27 avr. 2026, n° 2602520 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2602520 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2026, M. B… A…, représenté par la SCP Themis avocats & associés, demande au juge des référés
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née le 3 février 2026 du silence gardé par le chef d’établissement du centre pénitentiaire de Metz sur sa demande tendant à ce qu’il soit mis fin au régime spécifique de rondes de nuit dont il fait l’objet ;
3°) d’enjoindre au chef d’établissement du centre pénitentiaire de Metz de faire cesser sans délai le régime spécifique de rondes de nuit dont il fait l’objet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision contestée a pour effet de le priver de sommeil chaque nuit depuis le mois de décembre 2025 ;
- est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée le moyen tiré de ce que, impliquant son réveil toutes les deux heures chaque nuit, elle n’est pas nécessaire au regard de son comportement et porte atteinte à sa dignité et à son droit de trouver le sommeil.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 avril 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la décision contestée constitue une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours, subsidiairement que l’urgence n’est pas caractérisée et qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Lors de l’audience du 17 avril 2026, tenue en présence de Mme Immelé, greffière d’audience, a été entendu le rapport de M. Rees.
Aucune des parties n’était présente ou représentée.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ».
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de prononcer l’admission provisoire de M. A… à l’aide juridictionnelle.
Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue dès lors qu’il serait fait état d’un moyen de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité.
M. A… soutient que, depuis son arrivée au centre pénitentiaire de Metz, il est systématiquement réveillé la nuit toutes les deux heures par les surveillants, qui allument la lumière et mettent des coups dans la porte de sa cellule dans le but délibéré de le réveiller, ce qui a pour effet de le priver de sommeil depuis le mois de décembre 2025. Toutefois, il n’apporte aucun élément concret pour étayer ces allégations, que le garde des sceaux conteste en rappelant, de manière circonstanciée, que la surveillance nocturne des détenus sous forme de rondes de nuit constitue une obligation légale, résultant de l’article L. 6 du code pénitentiaire et régie par ses articles D. 223-8 et suivants, ainsi qu’une note de la direction de l’administration pénitentiaire du 30 octobre 2018, et en soulignant que ces rondes doivent être conduites avec discrétion et n’ont pas vocation à perturber le sommeil des détenus. Eu égard aux nécessités de la mise en œuvre de cette obligation légale, et en l’absence d’élément de nature à démontrer que M. A… y ferait l’objet du traitement spécifique et vexatoire qu’il allègue, l’urgence dont il se prévaut n’est pas établie.
En l’absence d’urgence, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de sa demande et sur l’efficacité du moyen dont il fait état, les conclusions présentées par M. A… sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions relatives à l’injonction, l’astreinte et l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
La requête de M. A… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au garde des sceaux, ministre de la justice et à la SCP Themis avocats & associés.
Fait à Strasbourg, le 27 avril 2026.
Le juge des référés,
P. Rees
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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