Annulation 20 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 20 mai 2026, n° 2517329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517329 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 juin 2025 et les 9 et 13 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Ka, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son attestation de prolongation d’instruction, ensemble, la décision par laquelle il a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans un délai d’un jour à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. A… soutient que :
-
les décisions attaquées ne sont pas motivées ;
-
elles sont entachées d’incompétence ;
-
la décision de refus de renouvellement de son attestation de prolongation d’instruction méconnaît les dispositions de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
la décision de refus de titre est irrégulière dès lors qu’elle ne se fonde sur aucun avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
-
elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
la décision de clôture de son dossier fondée sur le défaut de prise d’empreintes est illégale.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 janvier et 13 mars 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
-
les conclusions à fin d’annulation du refus implicite de renouvellement de l’attestation de prolongation d’instruction sont devenues sans objet ;
-
les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de refus de titre sont irrecevables puisque dirigées contre une décision inexistante dès lors qu’il a adopté une décision de clôture et non de refus de titre.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
-
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Dousset.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ivoirien né le 19 juin 1965 à Dabou, est entré en France en 2001, selon ses déclarations. Il a obtenu un titre de séjour pour raisons de santé valable du 25 septembre 2023 au 24 septembre 2024. Il a sollicité le renouvellement de ce titre sur la plateforme numérique ANEF le 21 juin 2024 et une confirmation de dépôt d’une demande de renouvellement de titre séjour lui a été remise. Il a ensuite reçu une attestation de prolongation d’instruction valable du 22 novembre 2024 au 21 février 2025. M. A…, qui soutient que cette attestation n’a pas été renouvelée ensuite, demande l’annulation de cette décision de refus de renouvellement. En outre, il demande l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de police sur sa demande de titre. Toutefois, le préfet de police indique qu’il a adopté, le 28 juillet 2025, une décision de clôture de la demande de M. A… et ce dernier doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de renouvellement de l’attestation de prolongation d’instruction :
Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a délivré à M. A…, après l’enregistrement de la requête, une attestation de prolongation d’instruction valable du 21 juillet au 20 octobre 2025 et une seconde attestation valable du 22 juillet au 21 octobre 2025. Dans ces conditions, les conclusions de M. A… à fin d’annulation de la décision de refus de renouvellement de son attestation de prolongation d’instruction sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de clôture :
Aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement du titre de séjour à un étranger est subordonné à la collecte, lors de la présentation de sa demande, des informations le concernant qui doivent être mentionnées sur le titre de séjour selon le modèle prévu à l’article R. 431-1, ainsi qu’au relevé d’images numérisées de sa photographie et, sauf impossibilité physique, des empreintes digitales de ses dix doigts aux fins d’enregistrement dans le traitement automatisé mentionné à l’article R. 142-11 ».
Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a décidé de clôturer le dossier de demande de titre de séjour de M. A… au motif que ce dernier n’avait réalisé aucune démarche permettant le recueil de ses empreintes alors qu’il avait été convoqué pour une telle prise d’empreinte le 27 juin 2025. Toutefois, M. A…, qui s’est vu reconnaître un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %, par la maison départementale des personnes handicapés de Paris le 11 décembre 2024, soutient qu’à cette date, il était dans l’impossibilité de se déplacer puisqu’il a été hospitalisé du 21 mai au 4 juillet 2025 et il produit les bulletins d’hospitalisation correspondants. En outre, il ressort des notes sociales établies par l’assistante socio-éducative de la fondation Cognacq-Jay, qui l’héberge depuis le 30 novembre 2022, que sa situation médicale, physique et psychique s’est fortement dégradée, ce qui ne lui permet plus de se déplacer et d’entreprendre des démarches administratives. Il ressort également des pièces du dossier que M. A… a été placé, le 2 mai 2025, sous sauvegarde de justice pour une durée d’une année par déclaration d’un docteur de l’hôpital Sainte Camille, où il est régulièrement hospitalisé. M. A… produit également une ordonnance du juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles du 4 novembre 2025, qui a estimé qu’au regard du certificat médical du 14 avril 2025 établi par un médecin inscrit sur la liste établie par le procureur de la Réplique, l’audition de M. A… était de nature à porter préjudice à sa santé et/ou qu’il était hors d’état d’exprimer sa volonté et qu’il n’y avait pas lieu de procéder à son audition en vue de son placement sous tutelle. Dans ces conditions, alors qu’il établit qu’il était dans l’incapacité de se présenter au rendez-vous que lui a fixé le préfet de police pour une prise d’empreintes du 27 juin 2025, M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que ce dernier a clôturé sa demande de titre pour ce motif.
Il résulte ce qui précède que la décision du 28 juillet 2025 par laquelle le préfet de police a clôturé le dossier de demande de titre de séjour de M. A… doit être annulée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction
Eu égard aux motifs du présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a obtenu l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Ka de la somme de 1 200 euros sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 28 juillet 2025 par laquelle le préfet de police a clôturé la demande de titre de séjour de M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Ka une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Ka et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
A. DOUSSET
La présidente,
Signé
E. TOPIN
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation de travail ·
- Compétence du tribunal ·
- Activité ·
- Centre hospitalier ·
- Réglementation des prix ·
- Sanction administrative ·
- Travail ·
- Législation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Identification ·
- Juridiction ·
- Comptabilité ·
- Entreprise unipersonnelle ·
- Électronique ·
- Caractéristiques techniques ·
- Garde des sceaux ·
- Terme
- Stockage ·
- Imposition ·
- Additionnelle ·
- Justice administrative ·
- Cabinet ·
- Société anonyme ·
- Plan ·
- Concurrence ·
- Finances publiques ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Décision administrative préalable ·
- Terme ·
- Étranger ·
- Rejet ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Agriculture ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Reconnaissance ·
- Agro-alimentaire
- Parcelle ·
- Commune ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Désinfection ·
- Collectivités territoriales ·
- Élagage ·
- Zone d'habitation ·
- Déchet ·
- Préjudice moral
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Rejet ·
- Garde ·
- Terme
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Vie privée ·
- Atteinte ·
- Juge des référés ·
- Sauvegarde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Titre exécutoire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Commune ·
- Application ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Procédures particulières ·
- Juridiction ·
- Disposition législative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Dysfonctionnement ·
- Demande ·
- Voies de recours
- Centre hospitalier ·
- Recette ·
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Prénom ·
- Avis ·
- Administration ·
- Titre exécutoire ·
- Public
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.