Rejet 2 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch. (j.u), 2 févr. 2024, n° 2100326 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2100326 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2021, Mme D B, représentée par Me Pariente, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2020 par lequel le maire de la commune du Blanc-Mesnil a mis en demeure la propriétaire de la parcelle sise 21, rue Roger Salengro au Blanc-Mesnil, ou ses ayants droits, dans le délai de dix jours à compter de sa notification, de procéder au déblaiement des déchets, objets et substances divers, au nettoyage, à l’élagage partiel, à la désinfection extérieure et à la dératisation de la parcelle ;
2°) dans l’hypothèse où la commune aurait exécuté l’arrêté attaqué, de mettre à la charge de cette dernière les frais relatifs aux travaux qu’elle aura réalisés et l’obligation de remettre en état les végétaux qu’elle aura détruit de son fait ;
3°) de condamner la commune du Blanc-Mesnil à verser à Mme B la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral qu’elle estime avoir subi du fait de l’édiction de cet arrêté ;
4°) de mettre à la charge de la commune du Blanc-Mesnil la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est dépourvu de base légale dès lors qu’il est fondé sur l’article L. 2213-25 du code général des collectivités territoriales, lequel s’applique aux terrains non bâtis alors que la parcelle en cause comporte plusieurs éléments bâtis ;
— seule l’urgence justifiait la prescription de l’exécution de travaux d’office en l’absence de dispositions sur ce point ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2022, la commune du Blanc-Mesnil conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— les conclusions à fin d’indemnisation sont irrecevables en l’absence de réclamation préalable indemnitaire ;
— les moyens invoqués par la société requérante à l’appui des conclusions à fin d’annulation ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 novembre 2022, l’instruction a été close au 30 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de M. Combes, rapporteur public,
— et les observations de Me Pariente, représentant Mme B, présente à l’audience.
La commune du Blanc-Mesnil n’était ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D B a la qualité d’ayant droit de Mme C B, qui était la propriétaire d’une parcelle sise 21, rue Roger Salengro sur le territoire de la commune du Blanc-Mesnil. Par un arrêté du 16 décembre 2020, le maire de la commune du Blanc-Mesnil a mis en demeure la propriétaire ou ses ayants droits, dans le délai de dix jours, de procéder au déblaiement des déchets, objets et substances divers, au nettoyage, à l’élagage partiel, à la désinfection extérieure et à la dératisation de la parcelle. Par la présente requête, Mme D B demande l’annulation de cet arrêté et la condamnation de la commune à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral qu’elle estime avoir subi du fait de l’édiction de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2213-25 du code général des collectivités territoriales : « Faute pour le propriétaire ou ses ayants droit d’entretenir un terrain non bâti ou une partie de terrain non bâtie situé à l’intérieur d’une zone d’habitation ou à une distance maximum de 50 mètres des habitations, dépendances, chantiers, ateliers ou usines lui appartenant, le maire peut, pour des motifs d’environnement, lui notifier par arrêté l’obligation d’exécuter, à ses frais, les travaux de remise en état de ce terrain après mise en demeure. Si, au jour indiqué par l’arrêté de mise en demeure, les travaux de remise en état du terrain ou de la partie de terrain prescrits n’ont pas été effectués, le maire peut faire procéder d’office à leur exécution aux frais du propriétaire ou de ses ayants droit ».
3. Il résulte de l’instruction que la parcelle en cause correspond au jardin d’une maison d’habitation. La parcelle doit donc être regardée comme une partie de terrain non bâtie située à l’intérieur d’une zone d’habitation, de sorte que les dispositions de l’article L. 2213-25 précité du code général des collectivités territoriales lui sont applicables. Par suite, la commune du Blanc-Mesnil n’a commis aucune erreur de droit.
4. En deuxième lieu, il résulte de l’article L. 2213-25 du code général des collectivités territoriales qu’a été conféré au maire le pouvoir de prescrire l’exécution de travaux d’office de remise en état d’un terrain ou d’une partie de terrain non bâti en cas de défaut d’entretien. Ainsi, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’aucune disposition n’autorisait le maire à exercer un tel pouvoir.
5. En dernier lieu, si la requérante soutient qu’elle a procédé au déblaiement et à l’évacuation des déchets jonchant la parcelle en cause, à l’élagage total des végétaux devant en faire l’objet, acquis un produit de désinfection et indiqué qu’elle déposera des cubes de raticide sur la parcelle dans les 48 heures, elle ne l’établit pas par les pièces qu’elle produit, consistant seulement en deux photographies montrant l’entreposage de morceaux de bois dans un camion et des feuilles mortes sur le sol de la parcelle. En outre, la commune fait valoir, sans être contredite, que n’ont pas été réalisés le ramassage du lierre restant, des derniers détritus, l’élagage de l’arbre en fond de parcelle, la dératisation et la désinfection du terrain. Par suite, le maire de la commune du Blanc-Mesnil, en prenant l’arrêté attaqué, n’a commis aucune erreur d’appréciation.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
6. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
7. Il résulte de l’instruction que la demande de la requérante tendant à la réparation de son préjudice moral n’a été précédée d’aucune réclamation préalable devant l’administration. Dans ces conditions, les conclusions de la requérante tendant à obtenir sa condamnation au versement de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral sont irrecevables et doivent être rejetées.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et d’indemnisation doivent être rejetées et, par voie de conséquences, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au maire de la commune du Blanc-Mesnil.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2024.
La magistrate désignée,
C. ALe greffier,
C. Chauvey
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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