Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 14 avr. 2026, n° 2601077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2601077 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2026, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de l’admettre au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens de l’instance.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 42 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par ordonnance du 26 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 27 février 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Le Roux.
1. M. A…, ressortissant sénégalais, né le 20 août 1959 à Niarouwal, déclare être entré en France le 24 novembre 2019. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de l’arrêté du 15 novembre 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de l’admettre au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police de Paris se serait abstenu de se livrer à un examen de la situation particulière du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les stipulations du paragraphe 42 de l’accord du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue de l’avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l’article
L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet, saisi d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l’effet de l’accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Aux termes de l’article L. 435-1, alinéa 1er de ce code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat lui permettant d’exercer une activité professionnelle ne saurait être regardé, par principe, comme attestant des « motifs exceptionnels » exigés par la loi.
Il appartient à l’autorité administrative d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule de même que tout élément de sa situation personnelle dont il ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
4. En l’espèce, d’une part, M. A… n’invoque pas de considérations humanitaires. D’autre part, celui-ci ne justifie pas davantage de sa situation personnelle et familiale, ni même, par la production d’un contrat à durée déterminée conclu postérieurement à la décision attaquée, de l’insertion socioprofessionnelle dont il fait état dans ses écritures. Dans ces conditions, il ne peut être regardé comme justifiant d’un motif exceptionnel de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, en refusant de l’admettre au séjour à titre exceptionnel, le préfet de police de Paris n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions citées au point 3.
5. En troisième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, il appartient à l’autorité administrative qui envisage de refuser un titre de séjour à un étranger d’apprécier, sous le contrôle du juge, si eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie privée et familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, célibataire et sans enfant à charge, ne fait valoir aucune attache familiale sur le territoire français et ne justifie pas avoir tissé des relations amicales et sociales sur le territoire français d’une particulière intensité alors qu’il n’établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine. Dans ces conditions, M. A… n’établit pas qu’il a créé une vie privée en France telle que, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, la décision du préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. En dernier lieu, si le requérant se prévaut de son état de vulnérabilité, sans plus de précision, en raison de son âge, cette seule circonstance ne suffit pas à établir que le préfet de police de Paris aurait entaché l’arrêté attaqué d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente ;
M. Amadori, premier conseiller ;
M. Touzanne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé
M-O LE ROUX
L’assesseur le plus ancien,
Signé
AMADORI
La greffière,
Signé
L. CLOMBE
La République mande et ordonne le préfet de police de Paris, en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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