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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10 févr. 2025, n° 2407692 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2407692 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 mai et 5 juin 2024, Mme C A B, représentée par Me Benveniste, demande au juge des référés :
1°) statuant sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) à lui verser à titre de provision la somme de 1 306,40 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 000 euros au titre des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que
— la requête est recevable ;
— la créance dont elle se prévaut n’est pas sérieusement contestable dans son principe comme dans son montant ; en effet, elle est droit de bénéficier de l’allocation de demandeur d’asile au titre de la période du 8 janvier au 9 avril 2024, compte tenu des décisions prises par l’OFII à son égard.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2024, l’OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que l’obligation dont se prévaut la requérante est contestable ; en effet, l’intéressée ne pouvait prétendre au versement de l’allocation de demandeur d’asile, dès lors qu’elle n’a pas respecté son obligation de présentation et a fourni des informations erronées à l’administration.
Mme A B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juin 2024.
Le président du tribunal a désigné M. Cantié, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. () ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
2. Mme A B, ressortissante tchadienne née le 1er janvier 2004, est entrée en France le 14 août 2023. Elle a présenté une demande d’asile le 21 septembre 2023 et a accepté l’offre de prise en charge de l’OFII. Par des décisions du 8 janvier 2024, l’OFII a prescrit la cessation des conditions matérielles d’accueil dont l’intéressée bénéficiait et a refusé leur rétablissement. Ces décisions ont été retirées par une décision du 5 mars 2024. Par une décision du 9 avril 2024, l’OFII a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil accordées à Mme A B. Celle-ci a sollicité, le 13 mai 2024, le versement de l’allocation due au titre de la période du 8 janvier au 9 avril 2024. Cette demande a été rejetée par l’OFII.
3. Il résulte de l’instruction que Mme A B peut prétendre au versement de l’allocation de demandeur d’asile au titre de la période du 8 janvier au 9 avril 2024, en l’absence de décision de l’OFII suspendant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil précédemment accordées à l’intéressée et dont il a été mis fin par la décision précitée du 9 avril 2024. Dès lors et en l’absence de contestation des modalités de liquidation de la somme réclamée à ce titre par la requérante, la créance d’un montant de 1 306,40 euros dont celle-ci se prévaut n’est pas sérieusement contestable.
4. Il résulte de ce qui précède que l’OFII doit être condamné à verser à Mme A B la somme provisionnelle de 1 306,40 euros.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l’OFII à ce titre le versement à Me Benveniste, avocate de Mme A B, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, la somme de 1 000 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive.
O R D O N N E :
Article 1er : L’OFII doit être condamné à verser à Mme A B la somme provisionnelle de 1 306,40 euros.
Article 2 : L’OFII versera à Me Benveniste, avocate de Mme A B, la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B, à Me Benveniste et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Nantes, le 10 février 2025.
Le juge des référés,
C. CANTIÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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