Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 30 sept. 2025, n° 2506947 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2506947 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce, enregistrées les 26 et 29 septembre 2025, Mme D… A…, agissant en sa qualité de représentante légale de sa fille, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au rectorat de l’académie de Montpellier de prendre toutes les mesures utiles afin d’inscrire immédiatement sa fille, B… C…, en filière assistance à la gestion des organisations et de leurs activités (Agora) au lycée professionnel Léon Blum, situé sur le territoire de la commune de Perpignan (Pyrénées-Orientales) ou toute autre mesure afin de garantir sa scolarisation effective.
Elle soutient que l’urgence est établie dès lors qu’elle est actuellement sans affectation et que cette situation compromet gravement son année scolaire et porte atteinte à son droit fondamental à l’éducation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En outre, aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Enfin, l’article L. 522-3 du code de justice administrative énonce : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-3 et L. 511-1 du code de justice administrative que le juge des référés peut prendre toute mesure de nature provisoire et conservatoire, et notamment, prononcer des injonctions à l’égard de l’administration, à condition que l’urgence le justifie, qu’elle soit utile et ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. S’agissant de la condition d’urgence, il appartient au juge des référés d’apprécier, au moment où il statue, concrètement et compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
3. Il résulte de l’instruction que le 18 septembre 2025, la commission départementale d’affectation des Pyrénées-Orientales n’a pu donner, en l’absence de place disponible, une suite favorable à la demande de Mme B… C…, née le 12 août 2009, de poursuivre ses études secondaires dans la filière gestion des organisations et de leurs activités, au lycée professionnel Léon Blum, situé sur le territoire de la commune de Perpignan.
4. A supposer la condition d’urgence satisfaite dès lors que Mme A… ne justifie pas l’existence d’une atteinte portée au droit à l’éducation de sa fille, sa demande tendant à ce qu’il soit enjoint au rectorat de l’académie de Montpellier de prendre toutes les mesures utiles afin d’inscrire immédiatement sa fille en filière assistance à la gestion des organisations et de leurs activités au lycée professionnel Léon Blum, situé sur le territoire de la commune de Perpignan, à supposer qu’elle entre dans le champ de celles, de nature provisoire ou conservatoire, que le juge des référés peut ordonner sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, s’oppose à la décision du 18 septembre 2025 de la commission départementale d’affectation des Pyrénées-Orientales. Par suite, la requête de Mme A… doit être rejetée en faisant application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… A….
Copie en sera adressée à la rectrice de la région académique Occitanie, rectrice de l’académie de Montpellier.
Fait à Montpellier, le 30 septembre 2025
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande à la rectrice de l’académie de Montpellier en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 30 septembre 2025.
La greffière,
B. Flaesch
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