Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 25 mars 2026, n° 2606070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2606070 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 25 février 2026 et le 6 mars 2026, M. B… C… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de procéder à l’instruction de sa demande de titre de voyage dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre les dépens à la charge de l’Etat.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que le titre de voyage constitue le seul document lui permettant de se déplacer légalement en qualité de bénéficiaire de la protection internationale, que cette situation lui cause ainsi un préjudice grave et immédiat en l’empêchant notamment de rendre visite à sa famille.
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
- la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la demande de titre de voyage de l’intéressé est en cours d’instruction, dans l’attente du bulletin numéro 2 de son casier judiciaire, nécessaire aux vérifications sécuritaires préalables. En outre, il soutient que l’urgence n’est pas caractérisée dès lors que l’intéressé ne produit aucun élément attestant de la situation d’urgence dont il entend se prévaloir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant ukrainien, né le 9 mars 2005, a été admis au bénéfice de la protection subsidiaire et a bénéficié, en dernier lieu, d’une carte de résident en qualité de réfugié, valable 10 ans jusqu’au 28 juillet 2035. Il a déposé une demande de titre de voyage auprès des services de la préfecture de police le 8 septembre 2025. Soutenant que sa demande n’a fait l’objet d’aucune instruction effective plus de six mois suivant son dépôt malgré ses nombreuses sollicitations, M. C… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de Paris de procéder à l’instruction de sa demande dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse
Il résulte de l’instruction que M. C… est détenteur d’un titre de séjour en qualité de réfugié depuis le 29 juillet 2025, pour lequel il a sollicité la délivrance d’un titre de voyage le 8 septembre 2025, soit il y a plus de six mois. En défense, le préfet de police indique que la demande de l’intéressé est toujours en cours d’instruction, le bureau compétent étant dans l’attente du bulletin n°2 du casier judiciaire de l’intéressé. Cette situation, qui dure depuis plus de six mois, cause ainsi un préjudice personnel à M. C… dès lors que ce titre de voyage constitue le seul document lui permettant de se déplacer régulièrement en qualité de réfugié, sans que les vérifications sécuritaires soulevées par le préfet de police soient, dans les circonstances de l’espèce, de nature à justifier la tardiveté de l’instruction imputable à l’administration. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie. En outre, la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de procéder à l’instruction de la demande de M. C… dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions tendant à ce qu’ils soient mis à la charge de l’Etat doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de procéder à l’instruction de la demande de M. B… C… dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 25 mars 2026.
La juge des référés,
Signé
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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