Rejet 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 17 mars 2025, n° 2402836 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2402836 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2024, M. D A, assigné à résidence postérieurement à l’introduction de sa requête, représenté par Me Froujy, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 juin 2024 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 février 2025 par lequel le préfet de Loir-et-Cher l’a assigné à résidence dans le département de Loir-et-Cher pendant une durée de quarante-cinq jours et l’a astreint à se présenter trois fois par semaines à la brigade de gendarmerie de Romorantin-Lanthenay ;
3°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet a entaché sa décision d’une erreur de droit ;
— cette décision est également entachée de plusieurs erreurs de fait qui démontrent l’absence d’examen sérieux de sa demande ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation des faits et des conséquences sur sa situation personnelle et d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision l’assignant à résidence et l’astreignant à une obligation de pointage méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est disproportionnée au but poursuivi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés sont dépourvus de précisions ne permettant pas d’y répondre de sorte que le requérant doit être réputé s’être désisté de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
— le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme B, qui a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de la tardiveté des conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté portant assignation à résidence.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né en 1999, est entré en France le 1er août 2023 selon ses déclarations, sous couvert d’un visa D, valable du 15 juillet 2023 au 3 mai 2024, délivré par les autorités italiennes. Le 31 décembre 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en raison de son mariage, le 2 décembre 2023, avec une ressortissante française. Par un arrêté du 7 juin 2024, le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement, a prescrit la remise de son passeport ou de tout autre document d’identité ou de voyage aux services de police et l’a astreint à se présenter deux fois par semaine au commissariat de police de Vendôme pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français contenues dans cet arrêté.
Sur la compétence de la magistrate désignée :
2. L’arrêté attaqué ayant été édicté avant le 15 juillet 2024, les conclusions dirigées contre cet arrêté doivent être examinées selon les modalités définies par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration et du décret du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VIII de cette loi.
3. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 20 février 2025, le préfet de Loir-et-Cher a prononcé l’assignation à résidence de M. A sur le fondement de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il appartient donc à la magistrate désignée par le président du tribunal, en application des dispositions de l’article L. 614-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article R. 776-17 du code de justice administrative, de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que, en tant qu’elles s’y rattachent, sur les conclusions accessoires à fin d’injonction et de renvoyer à la formation collégiale du tribunal les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour et, en tant qu’elles s’y rattachent, des conclusions accessoires à fin d’injonction ainsi que les conclusions relatives aux frais de l’instance.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
4. Aux termes de l’article L. 732-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision d’assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 () ». Aux termes de l’article L. 921-1 de ce code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision () ». Aux termes de l’article R. 921-3 de ce code : « Les délais de recours de sept jours et quarante-huit heures respectivement prévus aux articles L. 921-1 et L. 921-2 ne sont susceptibles d’aucune prorogation ».
5. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 20 février 2025 portant assignation à résidence de M. A, qui comporte la mention des voies et délais de recours, a été notifié en main propre à l’intéressé le 21 février 2025 à 17h20. Les conclusions de la requête de M. A dirigées contre cette décision ont été enregistrées au greffe du tribunal le 13 mars 2025, soit après l’expiration du délai de sept jours qui lui était imparti pour la contester. Par suite, ces conclusions sont tardives et doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Quant au moyen tiré de l’exception d’illégalité du refus de titre de séjour :
6. En premier lieu, d’une part, si la décision contestée comporte des mentions erronées s’agissant de la date de naissance de l’épouse de M. A et de sa propre identité, ces simples erreurs de plume ne sont pas de nature à induire un doute ni sur le sens de la décision en litige, ni son fondement et sont, par suite, dans incidence sur sa légalité. D’autre part, en mentionnant que M. A ne justifiait d’aucune insertion professionnelle, le préfet de Loir-et-Cher n’a pas entaché sa décision d’une erreur de fait. La circonstance, au demeurant non établie, qu’il serait titulaire d’une licence en droit, délivrée par une université marocaine, de même que celles qu’il est inscrit à la mission locale du romorantinais et qu’il justifie de promesses d’embauche, ne sauraient tenir lieu d’insertion professionnelle sur le territoire français et ce alors, au demeurant, que ces circonstances sont postérieures à la date de la décision contestée.
7. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision en litige, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de Loir-et-Cher n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A au regard des pièces portées à sa connaissance avant de lui opposer un refus de titre de séjour. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
9. Pour refuser à M. A la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française, le préfet de Loir-et-Cher lui a opposé l’absence d’une vie commune et effective de six mois en France et son entrée irrégulière.
10. D’une part, M. A ayant déclaré être entré en France le 5 août 2023, il est constant qu’à la date de sa demande de délivrance d’un titre de séjour, le 31 décembre 2023, il ne pouvait justifier d’une vie commune et effective en France, avec son épouse, de six mois.
11. D’autre part, il résulte de l’article L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger en provenance directe du territoire d’un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les dispositions de l’article L. 621-2 lorsqu’il est entré ou a séjourné sur le territoire français sans se conformer aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l’article 19, du paragraphe 1 de l’article 20, et des paragraphes 1 et 2 de l’article 21, de cette convention, relatifs aux conditions de circulation des étrangers sur les territoires des parties contractantes, ou sans souscrire, au moment de l’entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l’article 22 de la même convention, alors qu’il était astreint à cette formalité ». Aux termes de l’article R. 621-4 de ce code : " N’est pas astreint à la déclaration d’entrée sur le territoire français l’étranger qui se trouve dans l’une des situations suivantes : / 1° N’est pas soumis à l’obligation du visa pour entrer en France en vue d’un séjour d’une durée inférieure ou égale à trois mois ; / 2° Est titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, d’une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; toutefois un arrêté du ministre chargé de l’immigration peut désigner les étrangers titulaires d’un tel titre qui demeurent astreints à la déclaration d’entrée ". La souscription de la déclaration prévue à l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen, dont l’obligation figure désormais à l’article L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est une condition de régularité de l’entre en France de l’étranger soumis à l’obligation de visa et en provenance directe d’un Etat partie cette convention qui l’a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire.
12. Si M. A se prévaut de ce qu’il est entré en France, le 5 août 2023, sous couvert d’un visa de long séjour délivré par les autorités italiennes, il ne justifie pas avoir souscrit à la déclaration obligatoire d’entrée sur le territoire français et n’établit pas ni même n’allègue qu’il aurait été dispensé de le faire en vertu des dispositions de l’article R. 621-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors il ne justifie pas de son entrée régulière sur le territoire français.
13. Par suite, en refusant de délivrer à M. A un titre de séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française, le préfet de Loir-et-Cher n’a pas méconnu l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
14. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
15. M. A fait valoir que son couple vit une relation à distance depuis 2019, que son épouse est mère d’une enfant née d’une précédente union avec laquelle il entretient des liens paternels et qu’il est motivé pour s’insérer en France, notamment sur le plan professionnel. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est entré récemment en France, à l’âge de vingt-quatre ans, et qu’il est marié avec une ressortissante française depuis seulement quelques mois à la date de la décision contestée. Il ne conteste pas ne pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine et s’il a entrepris des démarches en vue de son insertion professionnelle, celles-ci sont postérieures à la date de la décision attaquée. Par suite eu égard à ses conditions d’entrée et de séjour en France, le préfet de Loir-et-Cher n’a pas, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A, porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels il a édicté cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, à le supposer invoqué, doit l’être également.
Quant à l’autre moyen :
16. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 14 du présent jugement, le préfet de Loir-et-Cher n’a pas, en obligeant M. A à quitter le territoire français, méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen doit donc être écarté.
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, contenue dans l’arrêté du préfet de Loir-et-Cher du 7 juin 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction en tant qu’elles se rattachent à la contestation de cette décision.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de M. A dirigées contre la decision portant refus de titre de séjour contenue dans l’arrêté du préfet de Loir-et-Cher du 7 juin 2024, ainsi que les conclusions accessoires qui s’y rattachent et celles relatives aux frais liés au litige, sont renvoyées devant la formation collégiale du tribunal.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de Loir-et-Cher.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025.
La magistrate désignée,
Sophie BLe greffier,
Sébastien BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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