Annulation 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 25 juil. 2025, n° 2318445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2318445 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête n°2318445 enregistrée le 12 décembre 2023, M. A… B…, représenté par Me Desfrançois, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 octobre 2023, par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et ce, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, ainsi que de lui délivrer un récépissé valant autorisation de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’ensemble des moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 9 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 23 avril 2025 à 10 heures :
- le rapport de Mme D…,
- les observations de Me Lietavova, substituant Me Desfrançois, représentant le requérant, et en présence de celui-ci.
Une note en délibéré, enregistrée le 28 avril 2025, présentée par le requérant, n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant nigérian né le 11 février 1987, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français en octobre 2017, et y a sollicité l’asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l’office français de protection des réfugiés et des apatrides du 7 novembre 2019, confirmée par une décision du 5 juin 2020 de la cour nationale du droit d’asile. Le 11 janvier 2021, son employeur, la société No Comment, a déposé une demande d’autorisation de travail qui lui a été refusée par une décision du 17 février 2021. M. B… a, par la suite, sollicité son admission exceptionnelle au séjour, laquelle a été rejetée par le préfet de la Loire-Atlantique par une décision du 13 octobre 2023 dont M. B… demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 13 octobre 2023 :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier l’ancienneté, la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
3. Il ressort des pièces du dossier, que M. B…, entré en France en octobre 2017, a fait l’objet d’un suivi médical, à compter de cette date, au centre hospitalier universitaire de Nantes notamment pour des troubles anxiodépressifs et des douleurs abdominales. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, notamment d’une attestation d’une travailleuse sociale de la délégation de Loire-Atlantique pour l’association « Mouvement du Nid », que M. B… a entamé une relation amoureuse et de concubinage en 2019 avec une compatriote, Mme E… C…. Il ressort également des pièces du dossier que Mme C…, accompagnée dans le cadre d’un parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle depuis janvier 2022, a donné naissance à une fille, prénommée Success, le 20 novembre 2022, et que le couple est domicilié à la résidence Cerise Nantes Atlantis à Saint-Herblain en hébergement d’urgence suite à une injonction adressée au préfet de la Loire-Atlantique par une ordonnance de la juge des référés du tribunal du 1er juillet 2022. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est investi dans l’éducation de sa fille et soutient le parcours d’insertion de sa compagne, laquelle réside régulièrement sur le territoire français et travaille en intérim lorsqu’elle en a l’opportunité. Par suite, compte tenu de la sincérité, la stabilité et l’intensité de la relation entre M. B… et sa concubine, l’existence d’une communauté de vie effective entre ces deux derniers depuis 2019, quatre ans avant la prise de l’arrêté attaqué, M. B… est fondé à soutenir que le refus de séjour qui lui a été opposé porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 13 octobre 2023, par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu’une carte de séjour « vie privée et familiale » soit délivrée à M. B…. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer ce titre de séjour, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de cette notification. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Desfrançois renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la Loire-Atlantique du 13 octobre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. B… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de cette notification.
Article 3 : L’Etat versera à Me Desfrançois la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Desfrançois renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Desfrançois.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Luc Martin, président,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
La rapporteure,
J-K. D…
Le président,
L. MARTIN
Le greffier,
P. VOSSELER
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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