Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11 sept. 2025, n° 2513757 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2513757 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 7 août 2025 sous le numéro 2513757 et des pièces enregistrées les 13 et 25 août 2025, M. A H et Mme F G, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux des jeunes B D, C et E G, représentés par Me Abbar, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté leur recours contre la décision implicite de l’ambassade française de Doha (Qatar) refusant de leur délivrer un visa au titre de l’asile ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas sollicités dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 2000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite :
* leur visa au Qatar expire le 12 août 2025, a déjà fait l’objet d’un renouvellement exceptionnel et ne peut être renouvelé, ils peuvent désormais à tout moment être expulsés en Afghanistan où ils risquent de subir des traitements inhumains et dégradants voire la peine de mort compte tenu de leurs engagements politiques et en faveur des femmes sous l’ancien régime afghan ; leurs craintes sont avérées au regard de la lettre qui leur a été adressée personnellement par les talibans ;
* les femmes de la famille sont particulièrement exposées aux vues de leur genre, par ailleurs Mme F G est particulièrement exposée car enceinte de près de trois mois et nécessitera probablement une césarienne comme pour ses deux premiers enfants, laquelle ne peut être pratiquée en Afghanistan compte tenu de la dégradation du système de santé afghan ; en outre, elle ne peut disposer des soins nécessaires au sein du camp dans lequel ils sont accueillis ;
* ils vivent dans des conditions précaires dans un camp depuis plus de six mois, le jeune C, seulement âgé d’un an, s’est blessé à la tête et n’a pas pu obtenir d’examen médical en l’absence de médecin ;
* ils vivent dans une angoisse permanente et la crainte de leur mort prochaine, la totalité de la famille souffre de détresse morale ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle est entachée d’une erreur de droit au regard des stipulations de la convention de Genève et de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’ils sont éligibles au statut de réfugié en France compte tenu des menaces qu’ils ont reçues de la part des autorités talibanes en raison de leur militantisme pour le droit des femmes entre 2021 et 2025 et du fait que M. G ait travaillé pour l’ancien gouvernement et effectué ses études en Europe ;
* elle méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie en ce que les intéressés bénéficient d’une protection au Qatar et ne font état d’aucune persécution ou de traitements dégradants de la part des autorités de ce pays dans leur camp d’accueil alors qu’il n’est pas justifié de démarches d’emploi de la part du requérant dans un pays en recherche de compétence ; il n’est pas établi que les visas délivrés par le Qatar, déjà renouvelés par le passé, ne puissent pas à nouveau l’être à compter du 12 août ni qu’un risque d’expulsion des requérants serait imminent :
— aucun des moyens soulevés par les requérants n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
II. Par une requête enregistrée le 14 août 2025 sous le numéro 2514171, un mémoire enregistré le même jour et des pièces complémentaires enregistrées le 25 août 2025, M. A H et Mme F G, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux des jeunes B D, C et E G, représentés par Me Abbar, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement refusé de leur délivrer un visa à titre humanitaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de leur faire délivrer un visa provisoire dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation dans un délai de deux jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite :
* leur visa au Qatar expire le 12 août 2025, a déjà fait l’objet d’un renouvellement exceptionnel et ne peut être renouvelé, ils peuvent désormais à tout moment être expulsés en Afghanistan où ils risquent de subir des traitements inhumains et dégradants voire la peine de mort compte tenu de leurs engagements politiques sous l’ancien régime afghan ; leurs craintes sont avérées au regard de la lettre qui leur a été adressée par les talibans ;
* les femmes de la famille sont particulièrement exposées aux vues de leur genre, Mme F G est particulièrement exposée car enceinte de près de trois mois et nécessitera probablement une césarienne comme pour ses deux premiers enfants, laquelle ne peut être pratiquée en Afghanistan compte tenu de la dégradation du système de santé afghan ; par ailleurs elle ne peut disposer des soins nécessaires dans le camp qu’ils occupent ;
* ils vivent dans des conditions précaires dans un camp depuis plus de six mois, le jeune C, seulement âgé d’un an, s’est blessé à la tête et n’a pas pu obtenir d’examen médical en l’absence de médecin ;
* ils vivent dans une angoisse permanente et la crainte de leur mort prochaine, la totalité de la famille souffre de détresse morale ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle est entachée d’une erreur de droit au regard des stipulations de la convention de Genève et de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’ils sont éligibles au statut de réfugié en France compte tenu des menaces qu’ils ont reçues de la part des autorités talibanes en raison de leur militantisme pour le droit des femmes entre 2021 et 2025 et du fait que M. G ait travaillé pour l’ancien gouvernement et effectué ses études en Europe ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision sur leur situation personnelle et méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie en ce que les intéressés bénéficient d’une protection au Qatar et ne font état d’aucune persécution ou de traitements dégradants de la part des autorités de ce pays dans leur camp d’accueil alors qu’il n’est pas justifié de démarches d’emploi de la part du requérant dans un pays en recherche de compétence ; il n’est pas établi que les visas délivrés par le Qatar, déjà renouvelés par le passé, ne puissent pas à nouveau l’être à compter du 12 août ni qu’un risque d’expulsion des requérants serait imminent :
— aucun des moyens soulevés par les requérants n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
Vu :
— les pièces des dossiers ;
— la requête enregistrée le 7 août 2025 sous le numéro 2513831 et la requête enregistrée le 14 août 2025 sous le numéro 2514161, par lesquelles M. et Mme G demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 août 2025 à 9 heures 30 :
— le rapport de M. Echasserieau, juge des référés,
— les observations de Me Velez substituant Me Abbar, avocate de M. et Mme G ;
— et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme G, ressortissants afghans nés respectivement le 18 juin 1990 et le 20 janvier 2002, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté leur recours contre la décision implicite de l’ambassade française de Doha (Qatar) refusant de leur délivrer, ainsi qu’à leurs trois enfants, un visa en vue de demander l’asile en France.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2513757 et 2514171 présentées par M. et Mme G se rapportent à une même famille, ont le même objet, présentent des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
4. Aucun des moyens invoqués par M. et Mme G, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté leur recours contre la décision implicite de l’ambassade française de Doha refusant de leur délivrer, ainsi qu’à leurs trois enfants, un visa en vue de demander l’asile en France. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête de M. et Mme G en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme G sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A H, à Mme F G et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 11 septembre 2025.
Le juge des référés,
B. ECHASSERIEAU
La greffière,
J. DIONISLa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2, 2514171
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