Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1er juil. 2025, n° 2518025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2518025 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Vidal, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions des 10 juillet 2024 et 7 octobre 2024 par lesquelles l’université Paris Cité a refusé sa demande de redoublement en formation de deuxième année de master mention « Psychologie Clinique-Psychopathologie du médical » ;
2°) d’enjoindre à l’université Paris Cité de communiquer au tribunal la convocation, la composition et les délibérations du jury ayant statué sur sa demande de redoublement ;
3°) d’enjoindre à l’université Paris Cité de la réinscrire en formation de deuxième année de master pour l’année universitaire 2025/2026, et de mettre en œuvre l’ensemble des aménagements prévus par son plan d’accompagnement de l’étudiant handicapé (PAEH), sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’université Paris Cité la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Enfin, en vertu de l’article R. 522-2 de ce code, les dispositions de l’article R. 612-1 ne sont pas applicables.
2. La requérante ne produit pas la copie de la requête à fin d’annulation dirigée contre la décision en litige. Une telle demande, qui ne respecte pas les dispositions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit ainsi être rejetée sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 1er juillet 2025.
La juge des référés,
Signé
M.-O. LE ROUX
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2514374/1
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