Annulation 24 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 24 nov. 2025, n° 2218204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2218204 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 décembre 2022 et 27 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Bonnin, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception du 23 février 2021 portant obligation de payer la somme de 1 289,22 euros ;
2°) d’annuler le titre de perception du 10 mars 2021 portant obligation de payer la somme de 2 312,85 euros ;
3°) d’annuler le titre de perception du 18 octobre 2021 portant obligation de payer la somme de 4 604,30 euros ;
4°) d’annuler le titre de perception du 21 février 2022 portant obligation de payer la somme de 2 351,92 euros ;
5°) de la décharger de l’obligation de payer ces sommes ;
6°) de mettre à la charge du préfet de police de Paris une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de l’ensemble des titres de perception :
- sa requête est recevable dès lors que les titres de perception ne mentionnent pas les délais et voies de recours ;
- les titres de perception sont insuffisamment motivés ;
- elle a transmis tous ses arrêts maladie à son employeur.
S’agissant du titre de perception du 10 mars 2021 :
- la créance résultant de la récupération des jours de carence des 8 et 31 décembre 2018 et des 11 et 22 janvier 2019 est prescrite, en application de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
- la créance résultant de la récupération des jours de carence des 7 juillet, 7 août, 26 août, 4 septembre, 11 octobre et 24 décembre 2019 et des 20 janvier, 24 février, 13 juillet et 30 septembre 2020 est infondée dès lors qu’un deuxième jour de carence ne peut être appliqué en cas d’arrêt de prolongation ou lorsque la reprise n’a pas excédé quarante-huit heures ;
- la créance résultant de la répétition des traitements au motif de l’épuisement des droits à congé maladie ordinaire est prescrite en ce qui concerne la journée du 25 septembre 2018 et infondée en ce qui concerne les 26 août, 4 septembre, 11 octobre et 24 septembre 2019, dès lors qu’elle n’avait pas épuisé son droit à plein traitement à ces dates et, à supposer que l’administration considère qu’il s’agit de jours de carence, ils font suite à un précédent arrêt maladie excluant l’application d’un délai de carence.
S’agissant du titre de perception du 18 octobre 2021 :
- la créance est infondée dès lors qu’elle a transmis ses arrêts maladie pour les périodes en cause.
S’agissant du titre de perception du 21 février 2022 :
- la créance est infondée dès lors qu’elle n’avait pas épuisé ses droits à mi-traitement pour les périodes de congé de maladie ordinaire allant du 30 mars au 14 mai 2020 et du 27 mai au 31 mai 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2025, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions à fin d’annulation dirigées contre les titres exécutoires émis les 23 février, 10 mars et 18 octobre 2021 sont irrecevables dès lors que le recours administratif préalable formé par Mme A… contre ces décisions est tardif ;
- les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Van Maele,
- et les conclusions de Mme Caro, rapporteure publique,
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a été recrutée par la préfecture de police de Paris le 4 juin 2018, par un contrat à durée déterminée de trois ans, en qualité d’adjointe de sécurité affectée au service de la DPAF Roissy Charles-de-Gaulles pour un service à temps complet. Elle a démissionné le 2 novembre 2020. La direction régionale des finances publiques (DRFIP) d’Ile-de-France a émis à son encontre, les 23 février 2021, 10 mars 2021, 18 octobre 2021 et 21 février 2022, quatre titres de perception pour le recouvrement des sommes respectives de 1 289,22 euros, 2 312,85 euros 4 604,30 euros et de 2 351,92 euros correspondant des indus de rémunération. Par un courrier du 12 avril 2022, reçu par la DRFIP le 29 avril suivant, Mme A… a formé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de ces quatre titres de perception, qui a été implicitement rejeté le 29 octobre 2022. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler ces quatre titres de perception et de la décharger de l’obligation de payer les sommes en cause.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police de Paris :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ».
Aux termes de l’article 118 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « En cas de contestation d’un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer. / Le droit de contestation d’un titre de perception se prescrit dans les deux mois suivant la notification du titre ou, à défaut, du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause. / Le comptable compétent accuse réception de la contestation en précisant sa date de réception ainsi que les délais et voies de recours. Il la transmet à l’ordonnateur à l’origine du titre qui dispose d’un délai pour statuer de six mois à compter de la date de réception de la contestation par le comptable. A défaut d’une décision notifiée dans ce délai, la contestation est considérée comme rejetée. / La décision rendue par l’administration en application de l’alinéa précédent peut faire l’objet d’un recours devant la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette décision ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent. ».
Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. Dans le cas où le recours juridictionnel doit obligatoirement être précédé d’un recours administratif, celui-ci doit être exercé, comme doit l’être le recours juridictionnel, dans un délai raisonnable.
En l’absence de preuve de la date de notification ou de réception des titres exécutoires émis les 23 février 2021, 10 mars 2021 et 18 octobre 2021, le délai de deux mois prévu par les dispositions de l’article 118 du décret du 7 novembre 2012 précité pour former le recours administratif préalable qu’elles prévoient n’est pas applicable à Mme A…, qui était seulement tenue de former ce recours dans le délai raisonnable d’une année à compter de laquelle il est établi qu’elle a eu connaissance des titres exécutoire litigieux. Il ne résulte pas de l’instruction que la requérante ait eu connaissance de ces titres avant le 12 avril 2022, date à laquelle elle a formé un recours administratif à leur encontre. Dans ces conditions, le préfet de police de Paris n’est pas fondé à se prévaloir du caractère tardif du recours administratif préalable formé par la requérante.
Par ailleurs, il résulte de l’instruction que le recours administratif formé par Mme A… a été rejeté par une décision implicite née le 29 octobre 2022 du fait du silence gardé par l’administration pendant six mois à compter de la réception de ce recours par la DRFIP IDF le 29 avril 2022. La requête de Mme A… ayant été enregistrée le 21 décembre 2022, avant l’expiration, le 30 décembre 2022, du délai de recours contentieux de deux mois, prévu à l’article R. 421-1 du code de justice administrative, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions tendant à l’annulation des titres exécutoires émis les 23 février 2021, 10 mars 2021 et 18 octobre 2021 doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et de décharge :
L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n’est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu’il retient pour annuler le titre : statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « (…) Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. (…) ». Ainsi, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
S’agissant du titre de perception émis le 23 février 2021 :
Il résulte de l’instruction que le titre exécutoire litigieux a été émis au motif que Mme A… a continué à percevoir un plein traitement du 3 au 30 novembre 2020, alors que son contrat avait pris fin, en raison de sa démission, le 2 novembre 2020. Le préfet de police de Paris fait ainsi valoir que la requérante a indument perçu un plein traitement entre le 3 et le 30 novembre 2020 et que le titre de perception en litige a vocation à procéder à la répétition de cet indu.
Toutefois, le titre exécutoire litigieux, qui se borne à indiquer dans le détail de la somme à payer « Ind exercice de fonctions paye de décembre 2020 – du 3 au 30 novembre 2020 », ne comporte pas les mentions suffisantes pour permettre à la requérante de connaître les bases et éléments de calcul sur lesquels il se fonde pour mettre la somme en cause à la charge de Mme A…. En outre, cet état exécutoire ne fait référence à aucun document dans lequel les bases de la liquidation seraient exposées, notamment pas au courrier en date du 11 janvier 2021 annonçant l’envoi d’un titre de perception, dont se prévaut le préfet de police en défense, qui n’est mentionné ni dans le titre exécutoire litigieux, ni dans une pièce annexée à celui-ci. Par suite, cet état exécutoire est irrégulier, faute de préciser, directement ou par référence, les bases de liquidation de la créance. Dès lors, Mme A… est fondée, pour ce motif, à demander l’annulation de ce titre exécutoire émis le 23 février 2021.
S’agissant du titre de perception émis le 10 mars 2021 :
Il résulte de l’instruction que le titre exécutoire litigieux été émis au motif que Mme A… a continué à percevoir un plein traitement ainsi que la prime de fonction attribuée pour service fait alors qu’elle avait été placée, par des arrêtés du préfet de police, en congé de maladie ordinaire comportant un jour de carence en ce qui concerne les 8 et 31 décembre 2018, les 11 janvier, 22 janvier, 7 juillet, 7 août, 26 août, 4 septembre, 11 octobre et 24 décembre 2019, 20 janvier, 24 février, 13 juillet et 30 septembre 2020, en congé maladie ordinaire à demi-traitement du 8 au 12 juillet 2019, du 6 au 9 janvier 2020, du 14 juillet au 6 août 2020 et du 9 au 18 août 2020, et en congé maladie ordinaire sans traitement du 19 au 20 août 2020.
Toutefois, le titre exécutoire contesté ne comporte pas les mentions suffisantes pour permettre à la requérante de connaître les bases et éléments de calcul sur lesquels il se fonde pour mettre la somme en cause à la charge de la requérante. En outre, cet état exécutoire ne fait référence à aucun document dans lequel les bases de la liquidation seraient exposées, notamment pas au courrier en date du 24 novembre 2020 annonçant l’envoi d’un titre de perception, au demeurant pour un montant total de 2 895,52 euros dont se prévaut le préfet de police en défense, qui n’est mentionné ni dans le titre exécutoire litigieux, ni dans une pièce annexée à celui-ci. Par suite, cet état exécutoire est irrégulier, faute de préciser, directement ou par référence, les bases de liquidation de la créance. Dès lors, Mme A… est fondée, pour ce motif, à demander l’annulation de ce titre exécutoire émis le 10 mars 2021.
S’agissant du titre de perception émis le 18 octobre 2021 :
Il résulte de l’instruction que le titre exécutoire litigieux été émis au motif que Mme A… a continué de percevoir un plein traitement du 3 au 29 mars 2020, du 1er au 12 juin 2020, du 2 au 12 juillet 2020, du 23 août 2020 au 29 septembre 2020 et du 20 octobre au 2 novembre 2020, alors que son traitement avait été suspendu pour absence de service fait.
Toutefois, les mentions du titre exécutoire litigieux ne sont pas suffisamment précises pour permettre à la requérante de connaître les bases et éléments de calcul sur lesquels il se fonde pour mettre la somme en cause à sa charge. En outre, cet état exécutoire ne fait référence à aucun document dans lequel les bases de la liquidation seraient exposées, notamment pas au courrier en date du 29 juillet 2021 annonçant l’envoi d’un titre de perception, dont se prévaut le préfet de police en défense, qui n’est mentionné ni dans le titre exécutoire litigieux, ni dans une pièce annexée à celui-ci. Par suite, cet état exécutoire est irrégulier, faute de préciser, directement ou par référence, les bases de liquidation de la créance. Dès lors, Mme A… est fondée, pour ce motif, à demander l’annulation de ce titre exécutoire émis le 18 octobre 2021.
S’agissant du titre de perception émis le 21 février 2022 :
Il résulte de l’instruction que le titre exécutoire litigieux été émis au motif que Mme A… a continué de percevoir un plein traitement ainsi que la prime de fonction attribuée pour service fait alors qu’elle avait été placée, par un arrêté du préfet de police, en congé de maladie ordinaire sans traitement du 30 mars au 14 mai 2020 et du 27 mai au 31 mai 2020 et en congé maladie ordinaire à demi-traitement le 26 mai 2020.
Toutefois, le titre exécutoire contesté ne comporte pas les mentions suffisantes pour permettre à la requérante de connaître les bases et éléments de calcul sur lesquels il se fonde pour mettre la somme en cause à la charge de Mme A…. En outre, cet état exécutoire ne fait référence à aucun document dans lequel les bases de la liquidation seraient exposées, notamment pas au courrier en date du 8 octobre 2021 annonçant l’envoi d’un titre de perception, au demeurant pour un montant total de 2 926,37 euros dont se prévaut le préfet de police en défense, qui n’est mentionné ni dans le titre exécutoire litigieux, ni dans une pièce annexée à celui-ci. Par suite, cet état exécutoire est irrégulier, faute de préciser, directement ou par référence, les bases de liquidation de la créance. Dès lors, Mme A… est fondée, pour ce motif, à demander l’annulation de ce titre exécutoire émis le 21 février 2022.
En ce qui concerne les conclusions à fin de décharge :
Le présent jugement, qui prononce l’annulation des titres exécutoires litigieux pour un motif de régularité en la forme, seul motif susceptible d’être retenu, n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, de prononcer la décharge des sommes demandées. Par suite, les conclusions à fin de décharge présentées par Mme A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés à l’instance par Mme A…, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les titres de perception en litige, émis les 23 février 2021, 10 mars 2021, 18 octobre 2021 et 21 février 2022 par la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France sont annulés.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Chaillou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025.
La rapporteure,
S. Van Maele
La présidente,
J. Jimenez
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Criminalité organisée ·
- Garde des sceaux ·
- Centre pénitentiaire ·
- Conseil d'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence ·
- Ressort ·
- Siège
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Convention de genève ·
- L'etat ·
- Réfugiés ·
- Résumé ·
- Malte ·
- Transfert
- Qatar ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Afghanistan ·
- Visa ·
- Légalité ·
- Asile ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Juge des référés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recours gracieux ·
- Déclaration préalable ·
- Désistement d'instance ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Exécution d'office ·
- Ordre public
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Exécution d'office ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Ressort ·
- Carte de séjour ·
- Détention
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Force publique ·
- Concours ·
- Expulsion ·
- Adjudication ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Atteinte ·
- Urgence
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Protection ·
- Délai ·
- Carte de séjour ·
- Notification ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Comores ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte ·
- Baccalauréat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Assignation à résidence ·
- Titre ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Université ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Enseignement supérieur ·
- Psychologie
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.