Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 24 oct. 2025, n° 2504416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504416 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SCI Mas de l' Effe |
|---|
Texte intégral
Le président, juge des référésVu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2025, la SCI Mas de l’Effe, Mme C… E… épouse B… et M. A… B…, représentés par Me Rivière, demandent au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 8 octobre 2025 par laquelle le préfet de Vaucluse a accordé le concours de la force publique en vue de procéder à leur expulsion du logement qu’ils occupent Mas de l’Effe à Goult ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de surseoir à toute mesure d’expulsion et de prendre toutes mesures nécessaires pour assurer la continuité de leur hébergement et leur protection sanitaire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que leur expulsion du logement où ils vivent depuis 35 ans est imminente, qu’ils sont âgés de 89 ans et de 84 ans avec un état de santé fragile, qu’ils ne disposent d’aucune solution de relogement, de telle sorte qu’ils se retrouveraient à la rue, ce qui porterait une atteinte immédiate à leur état de santé et à leur intégrité physique ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie et de la dignité de la personne humaine et au droit au respect de la vie privée et familiale dès lors que le préfet n’a pas procédé à un examen personnalisé de leur situation en ne tenant pas compte de leur situation de personnes âgées vulnérables, sans solution de relogement, alors que des démarches judiciaires sont en cours, que le solde du prix de l’adjudication à la SCI du Mas de l’Effe n’a toujours pas été distribué et que la situation financière des adjudicataires de leur habitation, qui exercent la profession de marchands de biens, n’est pas compromise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2025, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite et qu’aucune atteinte grave et manifestement illégale n’est portée à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code des procédures civiles d’exécution ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 24 octobre 2025 à 10 heures, tenue en présence de Mme Paquier, greffière d’audience, M. D… a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Rivière, avocate des requérants, qui maintient les conclusions de la requête par les mêmes moyens.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
2. M. et Mme A… et C… B… ont acquis en 1990 une maison d’habitation avec dépendances et terrains attenants sise 23 chemin de Pied Rousset Sud – Mas de l’Effe à Goult, dans laquelle ils résident depuis cette date. Cet immeuble a été apporté en nature à la SCI Mas de l’Effe, au sein de laquelle M. et Mme B… sont associés avec leur fille, dans le cadre d’un prêt de 250 000 euros consenti en 2015 à cette société civile immobilière par un établissement bancaire, garanti par une inscription d’hypothèque conventionnel sur ce bien immobilier. En l’absence de remboursement de ce prêt, l’établissement bancaire a engagé une procédure de saisie immobilière à l’encontre de la SCI Mas de l’Effe. Par un jugement d’adjudication du 11 juillet 2024, le juge de l’exécution statuant en matière immobilière du tribunal judiciaire d’Avignon a adjugé à la SAS Immobilière MDB et à la SARL Azur et Océan, qui exercent une activité de marchands de bien, le bien immobilier mis en vente, moyennant le prix principal de 987 000 euros. Ce jugement a ensuite fait l’objet d’une publication au fichier immobilier le 27 février 2025. Par acte de commissaire de justice signifié le 26 mars 2025, ces deux sociétés ont adressé à la SCI Mas de l’Effe et à M. et Mme B… un commandement de quitter les lieux à partir du 26 mai 2025. Par une décision du 8 octobre 2025, le préfet de Vaucluse a accordé le concours de la force publique pour faire procéder à l’expulsion de la SCI Mas de l’Effe et de tous occupants de son chef de l’immeuble où résident M. et Mme B… à compter du jour de son édiction. La SCI Mas de l’Effe et M. et Mme B… demandent au juge des référés du tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution : « L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l’Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation (…) ». Il résulte de ces dispositions que le représentant de l’Etat, saisi d’une demande en ce sens, doit prêter le concours de la force publique en vue de l’exécution des décisions de justice ayant force exécutoire. Seules des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire statuant sur la demande d’expulsion ou sur la demande de délai pour quitter les lieux et telles que l’exécution de l’expulsion serait susceptible d’attenter à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu’il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d’octroi de la force publique, il appartient au juge de rechercher si l’appréciation à laquelle s’est livrée l’administration sur la nature et l’ampleur des troubles à l’ordre public susceptibles d’être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l’expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l’ayant ordonnée ou ayant statué sur la demande de délai pour quitter les lieux, n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
4. D’autre part, le juge des référés, saisi d’une demande justifiée par l’urgence, tire des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative le pouvoir de prescrire la suspension de l’arrêté préfectoral octroyant le concours de la force publique, lorsqu’il apparaît nécessaire de prévenir, à bref délai, une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la dignité de la personne humaine. Une telle atteinte peut résulter de ce qu’une personne, privée de tout logement, de tout hébergement ou de toute prise en charge adaptée à court terme, est susceptible, à la date à laquelle le juge des référés se prononce, d’être soumise à un traitement inhumain ou dégradant du fait de conséquences, non prises en compte par la décision judiciaire, qui apparaissent résulter de manière suffisamment certaine ou prévisible de l’exécution de la mesure d’expulsion avec le concours de la force publique et se révèlent être d’une particulière gravité pour l’état de santé de la personne ou pour sa vie.
5. Si M. et Mme B… font valoir que des procédures judiciaires sont actuellement pendantes, d’une part, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Avignon afin de voir reconnaître la nullité du commandement de quitter les lieux qui leur a été signifié le 26 mars 2025 ou à défaut de bénéficier d’un délai d’un an pour libérer les lieux saisis, d’autre part, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pertuis, au cours de laquelle ils ont demandé de reconnaître qu’ils ne sont pas occupants sans droit ni titre de l’immeuble saisi en leurs qualités d’associés de la SCI Mas de l’Effe, et que les adjudicataires ne démontrent pas avoir réglé la totalité du prix d’adjudication prévu dans le jugement d’adjudication du 11 juillet 2024, ces circonstances ne sont pas de nature à priver de base légale, à la date de la présente ordonnance, la décision du préfet de Vaucluse du 8 octobre 2025 accordant le concours de la force publique, qui pouvait légalement se fonder sur le seul jugement d’adjudication du 11 juillet 2024 qui constitue, en vertu de l’article L. 322-13 du code des procédures civiles d’exécution, un titre d’expulsion à l’encontre du saisi. Si M. et Mme B… font valoir qu’ils sont respectivement âgés de 89 et 84 ans et que leur état de santé les rend particulièrement vulnérables, en se prévalant du diagnostic social et financier qu’ils produisent au dossier et qui mentionne qu’il « semblerait opportun d’obtenir une suspension de la procédure d’expulsion afin d’obtenir un délai supplémentaire jusqu’aux dates d’audiences prévues » en indiquant que la « santé du couple est très fragile », les seuls éléments médicaux produits au dossier font apparaître uniquement que M. B… a subi le 15 décembre 2023 une exérèse d’un carcinome épidermoïde thoracique ayant nécessité huit semaines de convalescence et que Mme B… présente quelques troubles amnésiques et une altération mineure de ses facultés intellectuelles et mentales. Par ailleurs, ainsi que le fait valoir en défense le préfet de Vaucluse, qui indique également avoir informé les requérants des dispositifs de relogement temporaire, les ressources de M. et Mme B…, qui ont déclaré environ 80 000 euros de revenus au titre de l’année 2024 et n’allèguent pas même se trouver dans une situation d’impécuniosité, leur permettent de trouver une solution de relogement. Par suite, les circonstances invoquées par les requérants ne suffisent pas à faire regarder la décision du préfet de Vaucluse de prêter le concours de la force publique en vue de l’exécution du jugement d’adjudication du 11 juillet 2024 comme de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale au respect de la dignité humaine ni à aucune autre liberté fondamentale.
6. Il résulte tout de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que la requête de la SCI Mas de l’Effe et de M. et Mme B… doit être rejetée, y compris leurs conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SCI Mas de l’Effe et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Mas de l’Effe, première requérante dénommée, au ministre de l’intérieur, à la SAS Immobilière MDB et à la SARL Azur et Océan.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 24 octobre 2025.
Le président du tribunal, juge des référés,
C. D…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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