Rejet 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 25 avr. 2025, n° 2506966 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2506966 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2025, Mme B A, représentée par Me Lévy, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine Saint Denis de statuer sur sa demande de titre dans un délai de deux mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travailler dans les mêmes conditions d’astreinte dans un délai de 7 jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
— Sur l’urgence, que cette condition est présumée remplie en matière de renouvellement de titre de séjour, en outre elle se retrouve dans une situation de précarité et risque de perdre son travail.
— Sur le doute sérieux, que :
— la décision attaquée n’est pas motivée ;
— la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
— la décision méconnaît l’article L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— la requête tendant à l’annulation de la décision contestée ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Colera, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1 Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code, « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Pour l’application des dispositions ci-dessus reproduites de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Il résulte de l’instruction que Mme A, de nationalité marocaine, a déposé, le 21 février 2023, une demande de renouvellement de son titre de séjour. En vertu des dispositions précitées des articles R. 424-1, R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet est née le 21 juin 2023 du silence gardé pendant quatre mois par le préfet de police sur cette demande.
4. Pour justifier de l’urgence, Mme A invoque la présomption existant en cas de refus de renouvellement de titre de séjour, ainsi que la circonstance qu’elle risque de perdre son emploi. Toutefois, d’une part, la requérante reconnait qu’elle est en possession d’un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 24 mai 2025 qui justifie de la régularité de son séjour et lui permet d’exercer une activité professionnelle dont rien ne permet de considérer qu’elle ne sera pas renouvelée à son expiration. Ainsi elle ne justifie pas que la décision de refus de renouvellement du titre de séjour préjudicie de façon suffisamment grave et immédiate à sa situation. Ainsi, la condition d’urgence à laquelle l’article L. 521-1 du code de justice administrative soumet l’intervention du juge des référés n’est en l’espèce pas remplie.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, en applications des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 25 avril 2025.
Le juge des référés,
C. Colera
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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