Désistement 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 janv. 2026, n° 2600091 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2600091 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Pigot, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision de clôture du 27 août 2025 prise par le préfet de police sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans cette attente ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est présumée s’agissant d’un renouvellement de titre de séjour ; il risque de perdre l’accès à la complémentaire santé solidaire dont il dispose pour poursuivre sereinement son traitement et bénéficier d’un suivi médical régulier, et en l’absence de transmission d’un document justifiant de son droit au séjour, il a été radié des listes des demandeurs d’emploi et la CAF a mis fin au versement du revenu de solidarité active, le plaçant ainsi sans revenu, dans une situation de précarité extrême ; enfin, il se trouve exposé en cas de contrôle à une procédure de retenue et de placement en rétention ou d’éloignement ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- la décision contestée est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de communication de l’avis de l’OFII, en l’absence de saisine du collège des médecins, en l’absence d’authentification des signatures électroniques, et en l’absence de délibération collégiale des médecins ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 -9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2026, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A….
Il soutient qu’une décision favorable sur sa demande de renouvellement de titre de séjour a été prise le 19 janvier 2026 et qu’une carte de séjour pluriannuelle, valable du 19 janvier 2026 au 18 janvier 2028, va lui être délivrée, et que dans l’attente, il est invité à se présenter le 21 janvier 2026 à la préfecture de police an vue de la délivrance d’un récépissé.
Par un mémoire, enregistré le 21 janvier 2026, M. A… doit être regardé comme se désistant de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction, mais maintient ses conclusions au titre des frais d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Mme Perrin a été désignée par la présidente du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Perrin a lu son rapport au cours de l’audience publique tenue le 21 janvier 2026 en présence de Mme Canaud, greffière d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) »
2. Par un mémoire enregistré le 21 janvier 2026, M. A…, ressortissant serbe né le 27 juillet 1969, doit être regardé comme se désistant de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. A… aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte.
Article 2 : L’État versera à M. A… une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 22 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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