Rejet 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 21 mars 2025, n° 2410354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2410354 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2024, M. A se disant Abdelkarim Ameur, représenté par Me Bouhalassa, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 18 septembre 2024 par laquelle la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A se disant Abdelkarim Ameur, ressortissant algérien né le 6 août 1999, qui déclare être entré en France en janvier 2020, demande l’annulation des décisions du 18 septembre 2024 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer l’admission provisoire de M. A se disant Ameur au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
3. La décision portant obligation de quitter le territoire français est signée par Mme C B, attachée, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet par un arrêté de la préfète du Rhône du 15 mai 2024, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
4. La décision portant obligation de quitter le territoire français vise les textes dont elle fait application et rappelle les éléments de fait relatifs à la situation personnelle du requérant. Ainsi, elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. Il ne ressort pas de la décision portant obligation de quitter le territoire français que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ».
7. Il ressort des pièces du dossier que si M. A se disant Ameur résidait en France, selon ses déclarations, depuis plus de quatre ans à la date de la décision l’obligeant à quitter le territoire français, il a vécu jusqu’à l’âge de vingt ans en Algérie, où vivent notamment ses parents, ses cinq frères et ses deux sœurs. S’il soutient que l’ensemble de ses amis vivent sur le territoire français, il ne justifie toutefois pas de liens personnels et familiaux anciens, stables et intenses sur le territoire français. Enfin, la copie de sa carte de l’aide médicale d’Etat valide du 6 juin 2024 au 5 juin 2025, l’attestation de suivi associatif sur le plan médico-social du 19 septembre 2024, ainsi que l’ordonnance du 23 septembre 2024, établie par une médecin généraliste, à fin de réalisation d’un examen par imagerie par résonance magnétique et la convocation à cette fin pour le 18 octobre 2024, dans le cadre de « problèmes ligamentaires au genou » qu’il produit, ces derniers documents établis au demeurant postérieurement à la décision attaquée, ne suffisent pas à justifier que l’absence de ces soins serait susceptible d’avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité ni qu’il ne pourrait pas bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Rhône aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, et en dépit de l’état de santé du requérant, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
8. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de quitter le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
9. Contrairement à ce que soutient l’intéressé, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée portant interdiction de retour sur le territoire français qu’elle a été édictée sur le fondement de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, concomitamment à l’obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, la mention de l’article L. 612-6 dans les motifs de cette décision constituant une simple erreur de plume sans incidence sur sa légalité. En outre, il ressort des pièces du dossier que, bien que n’ayant pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et ne représentant pas une menace pour l’ordre public, M. A se disant Ameur, qui déclare être entré en France au mois de janvier 2020 après avoir passé l’essentiel de son existence en Algérie, s’est fait connaître de l’administration en 2022 sous une autre identité et est dépourvu d’attaches anciennes, intenses et stables sur le territoire français. Dans ces conditions, la préfète du Rhône a pu, sans méconnaître les dispositions précitées de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prononcer à l’encontre de M. A se disant Ameur une interdiction de retour sur le territoire national pour une durée d’un an, laquelle ne présente ainsi pas, dans les circonstances de l’espèce, de caractère disproportionné.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : M. A se disant Ameur est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A se disant Ameur est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A se disant Abdelkarim Ameur et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 21 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
La présidente – rapporteure,
V. Vaccaro-Planchet
L’assesseure la plus ancienne,
C. Leravat La présidente,
V. Vaccaro-Planchet
La greffière,
I. Rignol
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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