Rejet 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 11 juin 2026, n° 2535611 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2535611 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 8 décembre 2025, le 23 décembre 2025 et le 3 mars 2026, M. D… C…, représenté par Me Bozize, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 juin 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et sous une astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision lui refusant le bénéfice d’un délai de départ volontaire :
-- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
-- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
-- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 février 2026, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Tanzarella Hartmann, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant congolais (République démocratique du Congo) né en 1966, déclare être entré en France en 1993. Par un arrêté du 8 juin 2025, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par sa requête, M. C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme A… B…, cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, qui bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature du préfet de police en vertu d’un arrêté n° 2025-00679 du 30 mai 2025, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Si M. C… fait valoir qu’il réside de façon habituelle en France depuis 1993, il ne le justifie par la production de preuves de présence qu’à partir de 2015. En outre, s’il allègue que sa fille réside en France, il ne l’établit pas, se bornant à produire un titre de séjour ainsi qu’une attestation manuscrite, sans démontrer par aucune pièce le lien de parenté allégué. De même, par la seule production de quatre certificats de scolarité établis par une école primaire pour l’année 2025, il n’établit pas la présence de ses petits-enfants en France. En outre, il ressort des pièces du dossier, en particulier des déclarations de l’intéressé lors de sa rétention administrative, qu’il exerce une activité de revendeur de journaux, ne lui assurant que de très faibles ressources. Dans ces conditions, au regard de la nature de son insertion professionnelle et de l’insuffisance de ses attaches privées et familiales en France, M. C… n’est pas fondé à soutenir qu’en décidant de son éloignement, le préfet aurait méconnu les stipulations précitées ou commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
Sur la légalité du refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen par lequel M. C… soutient que la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En troisième lieu, l’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles repose la décision par laquelle le préfet de police a refusé d’octroyer à M. C… le bénéfice d’un délai de départ volontaire. Cette décision est dès lors suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit être écarté.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision attaquée doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen par lequel M. C… soutient que la fixation du pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles repose la décision par laquelle le préfet de police a fixé le pays à destination duquel M. C… est susceptible d’être renvoyé. Cette décision est dès lors suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit être écarté.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision attaquée doit être écarté.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen par lequel M. C… soutient que l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…). »
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, les circonstances dont peut se prévaloir M. C… ne sont pas d’une nature telle que le préfet de police aurait méconnu les dispositions précitées en estimant qu’elles ne constituent pas des circonstances humanitaires susceptibles de faire obstacle à l’édiction d’une interdiction de retour.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (…) l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…). »
Il ressort des pièces du dossier que M. C… s’est soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire français prononcé le 19 novembre 2020. En outre, ainsi qu’il a été dit plus haut, si M. C… établit résider en France depuis 2015, il ne justifie pas d’une vie familiale en France ni d’attaches professionnelles d’une particulière intensité. Dans ces conditions, c’est sans méconnaître les dispositions précitées que le préfet de police a fixé la durée de l’interdiction de retour à un an.
En quatrième lieu, si M. C… soutient que l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ce moyen n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, et doit dès lors être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué ni, par voie de conséquence, qu’il soit enjoint sous astreinte au préfet de police de réexaminer sa situation. Dès lors, la requête de M. C… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C…, à Me Bozize et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Rollet-Perraud, présidente,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026.
Le rapporteur,
V. Tanzarella HartmannLa présidente,
C. Rollet-Perraud
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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