Annulation 8 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 8 oct. 2024, n° 2403725 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2403725 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mars 2024, M. F E, représenté par Me Pandelon demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 février 2024, par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen personnalisé de sa situation ;
— le préfet n’établit pas que l’avis du collège de médecins de l’OFII du 21 décembre 2023 a été établi selon une procédure régulière comprenant notamment les mentions prévues par l’arrêté du 27 décembre 2016 ainsi que les signatures des médecins ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que le préfet n’évoque pas l’impossibilité de pouvoir effectivement bénéficier d’un traitement adapté à sa pathologie dans son pays d’origine ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle est susceptible d’avoir sur sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence de son auteur ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— il ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dès lors qu’il peut se prévaloir de motifs exceptionnels justifiant qu’il soit admis au séjour au titre du travail sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision octroyant un délai de départ volontaire de trente jours :
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— en ne lui proposant pas un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle est susceptible d’avoir sur sa situation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est entachée d’incompétence de son auteur ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle est fondée ;
— elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juillet 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
L’affaire, initialement inscrite à l’audience du 29 août 2024 a été renvoyée à celle du 24 septembre 2024.
Le rapport de Mme Fabas, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. F E, ressortissant congolais (République démocratique du Congo) né le 1er novembre 1972, est entré en France le 21 septembre 2021 muni de son passeport revêtu d’un visa de court séjour valable du 23 août au 21 novembre 2021. Le 15 septembre 2023, il a sollicité auprès du préfet du Val-d’Oise la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 12 février 2024, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office. M. E demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et octroyant un délai de départ volontaire :
2. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par Mme C D, cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement à la préfecture du Val-d’Oise, qui bénéficiait, en vertu d’un arrêté n°23-071 du 22 décembre 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise, d’une délégation du préfet à l’effet de signer les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français avec ou sans délai de départ volontaire en cas d’absence ou d’empêchement du directeur des migrations et de l’intégration et de son adjointe. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de ces décisions doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
4. Les décisions attaquées visent les textes dont elles font application et notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 425-9, L. 435-1 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elles mentionnent également les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. E particulièrement les éléments sur lesquels le préfet du Val-d’Oise s’est fondé pour refuser de lui délivrer le titre qu’il sollicitait et refuser également de l’admettre exceptionnellement au séjour en qualité de salarié tirés de ce que les pièces versées au dossier de l’intéressé ne permettent pas de remettre en cause les termes de l’avis établi le 21 décembre 2023 par le collège de médecins de l’OFII quant à la disponibilité du traitement dont le requérant a besoin dans son pays d’origine. Le préfet précise également que M. E n’est pas dépourvu de famille dans son pays d’origine où résident son épouse et leurs cinq enfants et qu’ainsi la décision de refus de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. E. Ces décisions comportent ainsi l’énoncé des considérations de fait et de droit qui constituent leurs fondements et sont, dès lors, suffisamment motivées. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté.
En ce qui concerne les moyens spécifiquement dirigés contre la décision portant refus de séjour :
5. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. E.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé (). ». Le premier alinéa de l’article R. 425-12 du même code précise que : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (). Il transmet son rapport médical au collège de médecins. ». L’article R. 425-13 du même code ajoute que : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (). ». Le premier alinéa de l’article 5 de l’arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l’application de ces dispositions énonce que : « Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport. ».
7. M. E soutient que la décision portant refus de séjour est entachée d’un vice de procédure faute de régularité de l’avis émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Toutefois, le préfet du Val-d’Oise produit en défense l’avis émis le 21 décembre 2023 par le collège de médecins de l’OFII relatif à l’état de santé du requérant établi selon le modèle figurant à l’annexe C de l’arrêté du 27 décembre 2016 susvisé ainsi que le bordereau de transmission signé le même jour par le directeur général de l’OFII. Il ressort des pièces du dossier que le médecin ayant rédigé le rapport médical, à savoir le Dr B A, n’était pas au nombre des médecins formant ce collège composé des docteurs Norindr, Perrot et Bernard et que ledit rapport, établi le 20 novembre 2023, a été communiqué le 27 novembre 2023 au collège de trois médecins ayant statué sur la situation médicale de l’intéressé. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision en litige de refus de séjour est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière en raison de l’irrégularité de l’avis du 21 décembre 2023 doit être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État (). ».
9. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif saisi de l’affaire, au vu des pièces du dossier et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi et de la possibilité d’y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi et la possibilité d’en bénéficier effectivement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
10. Pour refuser de délivrer à M. E le titre de séjour sollicité, le préfet du Val-d’Oise a estimé, en s’appuyant sur l’avis émis le 21 décembre 2023 par le collège de médecins de l’OFII, que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourra effectivement y bénéficier d’un traitement approprié. Pour remettre en cause cet avis, le requérant fait valoir qu’il souffre d’un diabète de type 2 et produit notamment un compte-rendu de consultation en ophtalmologie faisant état d’une rétinopathie diabétique non proliférante ainsi que des ordonnances établissant qu’il suit un traitement à base de Metformine chlorhydrate, de sitagliptine, de gliclazide et d’atorvastatine. Toutefois, les pièces produites ne permettent pas de remettre en cause l’avis de l’OFII quant à la disponibilité du traitement dans son pays d’origine. Si le requérant fait valoir que les infrastructures sanitaires en RDC demeurent précaires et que la prise en charge médicale du diabète en RDC y est préoccupante et cite des rapports de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés, ces éléments ne permettent pas, à eux-seuls, de remettre en cause les termes de l’avis du collège de médecins. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées ni d’une erreur de fait. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur de fait dont la décision serait entachée doivent être écartés.
En ce qui concerne les moyens spécifiquement dirigés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Droit à une bonne administration – Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ».
12. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par la décision attaquée, prise par une autorité d’un État membre, est inopérant. Il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pris en son encontre, dès lors qu’il a pu être entendu sur la perspective de l’éloignement.
13. En l’espèce, l’intéressé ne pouvait ignorer qu’il était susceptible, en cas de refus opposé à sa demande de titre de séjour, de faire l’objet d’une mesure d’éloignement. De plus, il n’établit, ni même n’allègue, qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance des services préfectoraux des informations utiles avant que soit prise à son encontre la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision aurait été prise en méconnaissance de son droit à être entendu doit être écarté.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (). ».
15. M. E soutient être entré en France le 21 septembre 2021, y résider depuis lors et être employé en qualité d’ouvrier d’exécution, depuis le 4 décembre 2022 et il produit à ce titre quatorze fiches de paie. Toutefois, l’entrée en France du requérant est relativement récente et s’il se prévaut d’une insertion professionnelle, celle-ci n’est que de moins de deux ans à la date de l’arrêté attaqué et n’est pas suffisante pour estimer qu’en refusant de l’admettre exceptionnellement au séjour au titre du travail, le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, dès lors que sa situation ne justifiait pas qu’il soit admis exceptionnellement au séjour au titre du travail, il n’est pas fondé à soutenir qu’il ne pouvait, pour ce motif, faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
16. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
17. M. E, entré récemment sur le territoire français, n’établit pas y disposer de liens intenses et stables. Par ailleurs, le requérant ne conteste pas les termes de l’arrêté attaqué selon lesquels il n’est pas dépourvu de tout lien dans son pays d’origine où résident son épouse et leurs cinq enfants et où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de quarante-huit ans. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
18. En dernier lieu, M. E ne peut utilement soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ce moyen étant inopérant à l’encontre de cette décision.
En ce qui concerne le moyen spécifiquement dirigé contre la décision octroyant un délai de départ volontaire de trente jours :
19. Aux termes de l’article L 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. () ».
20. Si M. E fait valoir que le préfet du Val-d’Oise aurait dû lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il lui ait adressé une demande en ce sens avant l’édiction de la décision attaquée. En tout état de cause, le requérant, qui se borne à faire valoir sa situation médicale, ne justifie d’aucune circonstance particulière de nature à rendre nécessaire la prolongation du délai de trente jours qui lui a été accordé pour partir volontairement. Dans ces conditions, la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
21. Si la décision fixant le pays de destination vise l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, cette décision ne comporte ni l’énoncé des considérations de fait ni l’énoncé des considérations de droit qui la fondent, le préfet du Val-d’Oise ne s’étant notamment pas assuré que M. E ne risquait pas d’être exposé à des peines ou à des traitements contraires à ceux prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, cette décision est, ainsi que le fait valoir le requérant, insuffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être accueilli et, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés à l’encontre de cette décision, M. E est fondé à en demander l’annulation.
22. Il résulte de tout ce qui précède que M. E est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 12 février 2024 en tant que par cet arrêté le préfet du Val-d’Oise a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
23. Le présent jugement, qui annule seulement l’arrêté du 12 février 2024 en tant qu’il fixe le pays à destination duquel M. E est susceptible d’être éloigné d’office, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. E ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
24. L’Etat n’étant pas la partie perdante, pour l’essentiel, dans le cadre de la présente instance, il n’y a pas lieu de mettre à sa charge la somme que demande M. E sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 12 février 2024 en tant que par cet arrêté le préfet du Val-d’Oise a fixé le pays à destination duquel M. E est susceptible d’être éloigné d’office est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F E et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente,
Mme Fabas, conseillère,
Mme Debourg, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2024.
La rapporteure,
signé
L. Fabas
La présidente,
signé
H. Le GrielLa greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Reclassement ·
- Salarié ·
- Inspecteur du travail ·
- Justice administrative ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Entreprise ·
- Emploi ·
- Offre
- Autonomie ·
- Orientation professionnelle ·
- Travailleur handicapé ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Reconnaissance ·
- Statuer ·
- Aide juridictionnelle ·
- Conclusion ·
- Demande
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Vie privée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Recours ·
- Réfugiés ·
- Décision implicite ·
- Enfant ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Annulation ·
- Enseignement supérieur ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Notification ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Enseignement
- Permis d'aménager ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Consorts ·
- Urbanisme ·
- Illégalité ·
- Préjudice ·
- Lotissement ·
- Permis de construire ·
- Montant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Charges ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Santé ·
- Assurance maladie ·
- Acte ·
- Réserver ·
- Maladie
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Délai ·
- Erreur ·
- Convention internationale
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Rejet ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Recours contentieux ·
- Convention européenne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Collecte ·
- Déchet ·
- Délibération ·
- Ordures ménagères ·
- Abroger ·
- Apport ·
- Redevance ·
- Comités ·
- Collectivités territoriales ·
- Abrogation
- Recette ·
- Montant ·
- Justice administrative ·
- Recouvrement ·
- Titre exécutoire ·
- Etablissement public ·
- Sociétés ·
- Santé ·
- Sécurité sociale ·
- Créance
- Handicap ·
- Solidarité ·
- Congé parental ·
- Justice administrative ·
- Harcèlement moral ·
- Agent public ·
- Fonction publique ·
- Préjudice ·
- Réintégration ·
- Indemnisation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.