Tribunal administratif de Bordeaux, 21 octobre 2025, n° 2506638
TA Bordeaux
Rejet 21 octobre 2025
>
CE
Annulation 20 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Condition d'urgence

    La cour a estimé que l'exécution de la décision ne portait pas une atteinte suffisamment grave et immédiate pour constituer une situation d'urgence.

  • Rejeté
    Doute sérieux quant à la légalité de la décision

    La cour a jugé que les doutes soulevés par les requérants ne suffisaient pas à établir une illégalité manifeste de la décision contestée.

  • Rejeté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a jugé que l'Etat n'étant pas la partie perdante, il n'y avait pas lieu de lui imposer le paiement des frais.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes et le conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques demandent la suspension de l'arrêté du préfet de Nouvelle-Aquitaine autorisant M. A… B… à exercer en tant que masseur-kinésithérapeute, ainsi qu'une indemnisation de 2 000 euros. Les questions juridiques portent sur l'urgence de la suspension et la légalité de la décision contestée, notamment en raison de doutes sur la compétence de M. B… et la reconnaissance de son diplôme par les autorités maltaises. La juridiction conclut que l'urgence n'est pas établie et que les doutes soulevés ne justifient pas la suspension, rejetant ainsi la requête.

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Sur la décision

Référence :
TA Bordeaux, 21 oct. 2025, n° 2506638
Juridiction : Tribunal administratif de Bordeaux
Numéro : 2506638
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 22 novembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Bordeaux, 21 octobre 2025, n° 2506638