Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 30 janv. 2026, n° 2407526 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2407526 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2024, M. A… C…, représenté par Me Boulay, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 février 2024 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a ordonné son transfert immédiat vers la maison centrale d’Ensisheim ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 600 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
son recours est recevable car la décision attaquée met en cause son droit fondamental à une vie privée et familiale en tant qu’elle va raréfier les visites de sa compagne et de sa sœur ;
la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure tiré de l’absence des avis du juge de l’application des peines et du procureur de la République ;
elle est entachée du défaut du respect de la procédure contradictoire ;
elle méconnait le principe non bis in idem ;
elle porte une atteinte disproportionnée aux droits garantis par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
la requête est irrecevable, dès lors que la décision attaquée présente le caractère d’une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours ;
les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Par un courrier du 10 décembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la requête en tant qu’elles sont dirigées contre une décision ne faisant pas grief.
M. C… a produit des observations en réponse au moyen d’ordre public, lesquelles ont été enregistrées le 11 décembre 2025.
Par une ordonnance du 5 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 janvier 2026 à 10 heures 30 avant l’audience à laquelle l’affaire a été appelée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
le code pénitentiaire,
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Lambert,
et les conclusions de M. Camguilhem, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. C…, alors incarcéré à la maison d’arrêt de Nancy-Maxéville (54), a été affecté, par une décision du 26 janvier 2024 du garde des sceaux, ministre de la justice, à la maison centrale d’Ensisheim (68). M. C… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Les décisions d’affectation consécutives à une condamnation, les décisions de changement d’affectation d’une maison d’arrêt à un établissement pour peines ainsi que les décisions de changement d’affectation entre établissements de même nature constituent des mesures d’ordre intérieur insusceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. Doivent être regardées comme mettant en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus les décisions qui portent à ces droits et libertés une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à la détention.
M. C… conteste son transfert de la maison d’arrêt de Nancy-Maxéville (54) à la maison centrale d’Ensisheim (68), établissement pour peines, au motif que sa nouvelle affectation l’éloigne de sa sœur, qui réside à Nice, et de sa compagne, qui réside à Roubaix, toutes les deux disposant de faibles moyens financiers. Au soutien de cette allégation, le requérant produit le contrat de travail à durée déterminée de sa compagne, qui s’est achevé le 31 mars 2024, et le justificatif du statut d’élève boursière de sa sœur. Toutefois, d’une part, le requérant n’établit pas que la maison centrale d’Ensisheim serait plus éloignée de la commune de Nice, où réside sa sœur, que ne l’est la maison d’arrêt de Nancy-Maxéville, de sorte que le changement d’affectation ne rend pas plus difficile les visites de sa sœur et, d’autre part, quand bien même la maison centrale d’Ensisheim serait plus éloignée de Roubaix que ne l’est la maison d’arrêt de Nancy-Maxéville, M. C… n’apporte pas d’élément suffisamment probant pour établir que la nouvelle distance à parcourir, laquelle au demeurant n’a rien d’excessif, ainsi que le fait valoir le garde des sceaux, ministre de la justice, entrainerait une diminution des visites de sa compagne telle qu’elle porterait au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C… une atteinte excédant les contraintes inhérentes à la détention. Par suite, la décision attaquée du 26 janvier 2024 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a ordonné le changement d’affectation de M. C… est insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête sont irrecevables et que, par suite, la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme B…, première présidente.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
La rapporteure,
F. Lambert
La présidente,
S. MarzougLa greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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