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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 févr. 2026, n° 2603031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2603031 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Montreuil |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 30 janvier 2026 et le
16 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Fazolo, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
d’annuler les arrêtés du 29 janvier 2026 par lesquels le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de séjour ;
d’enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
d’enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et ce sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge du préfet de police la somme de 2 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. (…) ».
Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Montreuil : Seine-Saint-Denis ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier qu’à la date des décisions attaquées le requérant résidait à Aubervilliers, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l’article R. 312-8 alinéa 1 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A… est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Fazolo et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Paris, le 20 février 2026.
La présidente du tribunal,
C. Ledamoisel
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