Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 24 mars 2026, n° 2600633 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2600633 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2026 , M. B… A…, représenté par Me Barthod, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision en date du 12 février 2026 par laquelle le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a prononcé le refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation et d’examen sérieux de sa situation ;
- il n’a pas reçu l’information nécessaire ;
- l’OFII a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vulnérabilité.
Le directeur général de l’OFII a produit des pièces le 17 mars 2026 et un mémoire en défense le 18 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Hnatkiw en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hnatkiw.
La clôture de l’audience a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant érythréen, a présenté le 12 février 2026 auprès du guichet unique des demandeurs d’asile, une demande d’asile enregistrée en procédure accélérée. Le même jour, le directeur de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par la présente requête, le requérant demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Il ne ressort ni des termes de la décision litigieuse ni des autres pièces du dossier que l’autorité administrative n’aurait pas pris en considération l’ensemble des éléments portés à sa connaissance avant de statuer. Le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit ainsi être écarté.
4. Aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que l’entretien d’évaluation de vulnérabilité du 12 février 2026, mené en langue amharique par l’auditeur de l’OFII, avec l’aide d’un interprète, a donné lieu à l’établissement d’un compte-rendu que le requérant a signé, certifiant ainsi avoir été informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend de ce que « la communication de fausses informations est susceptible de donner lieu à une procédure de cessation des conditions matérielles d’accueil ». En outre, l’offre de prise en charge au titre du dispositif national d’accueil qu’il a signée mentionne qu’il certifie avoir été informé dans une langue qu’il comprend des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la garantie de procédure prévue par l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. D’une part, aux termes de l’article D. 551-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile est refusé par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, selon les modalités définies à l’article D. 551-17: (…) 3o En cas de fraude ». Selon l’article D. 551-17 de ce code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée (…) ». Enfin, l’article L. 551-15 du même code dispose que : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (…)./ La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ».
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ». Enfin, aux termes de l’article D. 551-17 de ce code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature ».
8. Pour refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au requérant, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration s’est fondé sur la circonstance que M. A… aurait tenté d’obtenir frauduleusement les conditions matérielles d’accueil en altérant volontairement ses empreintes digitales.
9. D’une part, il est toujours loisible à l’administration, même en l’absence de texte l’y autorisant expressément et sans qu’y fassent obstacle les termes de la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, de rejeter une demande entachée de fraude. Dès lors, et bien que l’article D. 551-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui mentionne l’existence d’une fraude pour refuser le bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile, ne porte pas explicitement sur l’ensemble des conditions matérielles d’accueil, l’Office français de l’immigration et de l’intégration pouvait se fonder sur un tel motif pour refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au requérant, sans entacher sa décision d’une erreur de droit.
10. D’autre part, s’il appartient à l’OFII d’établir l’existence de la fraude sur laquelle il a fondé sa décision, seul l’étranger concerné peut justifier des circonstances à l’origine de l’altération de ses empreintes digitales. Si M. A… conteste avoir volontairement altéré ses empreintes digitales, il n’apporte aucun élément de preuve médicale sur les raisons pour lesquelles ses empreintes auraient été durablement altérées. Au regard de l’ensemble de ces éléments, le directeur territorial de l’OFII a pu légalement estimer que l’altération des empreintes digitales de M. A… avait pour objet de faire obstacle à son identification afin notamment de permettre de relever la présentation d’une précédente demande d’asile, et d’obtenir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil de façon indue. Dès lors, dans les circonstances de l’espèce, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui a procédé à plusieurs relevés d’empreinte sur une période de plusieurs mois, doit être regardé comme apportant la preuve que le requérant avait altéré de manière volontaire ses empreintes digitales, et que sa demande présentait ainsi un caractère frauduleux. Par conséquent, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnait les dispositions de l’article D. 551-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
11. Il ressort de la fiche d’entretien de vulnérabilité que M. A… n’a fait part d’aucun élément de nature à caractériser une situation de particulière vulnérabilité. Le requérant n’apporte aucune précision supplémentaire à l’appui de sa requête. Par conséquent, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des faits pertinents de la situation de M. A… doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… ne peut être que rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII).
Copie en sera adressée à l’office français de l’immigration et de l’intégration de Reims.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé
C. HNATKIW
La greffière,
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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